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LA
CONSTITUTION Française de 1958
Texte incluant les modifications depuis
1958
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Préambule
Le
Peuple français proclame solennellement
son attachement aux droits de l'homme
et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis
par la Déclaration de 1789, confirmée
et complétée par le préambule de
la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de
celui de la libre détermination
des peuples, la République offre
aux territoires d'outre-mer qui
manifestent la volonté d'y adhérer
des institutions nouvelles fondées
sur l'idéal commun de liberté, d'égalité
et de fraternité et conçues en vue
de leur évolution démocratique.
Article
1
La
France est une république indivisible,
laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25
juin 1992) " La langue de la République
est le français. "
L'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la " Marseillaise
".
La devise de la République est "
Liberté, Égalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour
le peuple.
Article 3
La
souveraineté nationale appartient
au peuple qui l'exerce par ses représentants
et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple ni aucun individu
ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou
indirect dans les conditions prévues
par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret. Sont
électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux français
majeurs, des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques.
(Loi constitutionnelle n°99-569
du 8 juillet 1999) "La loi favorise
l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions
électives."
Article 4
Les
partis et groupements politiques
concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
(Loi constitutionnelle n° 99-569
du 8 juillet 1999) "Ils contribuent
à la mise en œuvre du principe énoncé
au dernier alinéa de l'article 3
dans les conditions déterminées
par la loi."
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