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Article
9
Le
Président de la République préside
le Conseil des ministres.
Article 10
Le
Président de la République promulgue
les lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce
délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette nouvelle délibération
ne peut être refusée.
Article 11
Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
1995) " Le Président de la République,
sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées
au Journal officiel, peut soumettre
au référendum tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics,
sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la Nation
et aux services publics qui y concourent,
ou tendant à autoriser la ratification
d'un traité qui, sans être contraire
à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.
" Lorsque le référendum est organisé
sur proposition du Gouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.
" Lorsque le référendum a conclu à
l'adoption du projet de loi, le Président
de la République promulgue la loi
dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats de la
consultation. "
Article 12
Le
Président de la République peut, après
consultation du Premier ministre et
des présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt
jours au moins et quarante jours au
plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de
plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si cette réunion
a lieu en dehors (Loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995) " de la
période prévue pour la session ordinaire
", une session est ouverte de droit
pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit
ces élections.
Article 13
Le
Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Les conseillers d'État, le grand chancelier
de la Légion d'honneur, les ambassadeurs
et envoyés extraordinaires, les conseillers
maîtres à la Cour des comptes, les
préfets, les représentants du Gouvernement
dans les territoires d'outre-mer,
les officiers généraux, les recteurs
des académies, les directeurs des
administrations centrales sont nommés
en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres
emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres ainsi que les
conditions dans lesquelles le pouvoir
de nomination du Président de la République
peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article 14
Le
Président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères ;
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de
lui.
Article 15
Le
Président de la République est le
chef des armées. Il préside les conseils
et comités supérieurs de la Défense
nationale.
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