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Titre
II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le
Président de la République veille
au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État. Il est
le garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité du territoire (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
1995) " et du respect des traités
".
Article 6
(Loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le
Président de la République est élu
pour sept ans au suffrage universel
direct.
" Les modalités d'application du présent
article sont fixées par une loi organique.
"
Article 7
(Loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Le
Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue
au premier tour de scrutin, il est
procédé, le deuxième dimanche suivant,
à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats
plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour.
" Le scrutin est ouvert sur convocation
du Gouvernement.
" L'élection du nouveau Président
a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des
pouvoirs du Président en exercice.
" En cas de vacance de la présidence
de la République pour quelque cause
que ce soit, ou d'empêchement constaté
par le Conseil constitutionnel saisi
par le Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres,
les fonctions du Président de la République,
à l'exception de celles prévues aux
articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le président
du Sénat et, si celui-ci est à son
tour empêché d'exercer ces fonctions,
par le Gouvernement.
" En cas de vacance ou lorsque l'empêchement
est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection
du nouveau Président a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par
le Conseil constitutionnel, vingt
jours au moins et trente-cinq jours
au plus après l'ouverture de la vacance
ou la déclaration du caractère définitif
de l'empêchement. "
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du
18 juin 1976) " Si, dans les sept
jours précédant la date limite du
dépôt des présentations de candidatures,
une des personnes ayant, moins de
trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider de reporter
l'élection. " Si, avant le premier
tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil constitutionnel
prononce le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les
retraits éventuels, le Conseil constitutionnel
déclare qu'il doit être procédé de
nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en
cas de décès ou d'empêchement de l'un
des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel
est saisi dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l'article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées
pour la présentation d'un candidat
par la loi organique prévue à l'article
6 ci-dessus.
" Le Conseil constitutionnel peut
proroger les délais prévus aux troisième
et cinquième alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de la décision
du Conseil constitutionnel.
Si l'application des dispositions
du présent alinéa a eu pour effet
de reporter l'élection à une date
postérieure à l'expiration des pouvoirs
du Président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation
de son successeur. "
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
" Il ne peut être fait application
ni des articles 49 et 50 ni de l'article
89 de la Constitution durant la vacance
de la présidence de la République
ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement du Président
de la République et l'élection de
son successeur. "
Article 8
Le
Président de la République nomme le
Premier ministre. Il met fin à ses
fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre,
il nomme les autres membres du Gouvernement
et met fin à leurs fonctions.
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