Les
États Parties à la Convention,
Animés
du désir de régler, dans un
esprit de compréhension et de coopération
mutuelles, tous les problèmes concernant
le droit de la mer et conscients de la portée
historique de la Convention qui constitue
une contribution importante au maintien de
la paix, à la justice et au progrès
pour tous les peuples du monde,
Constatant
que les faits nouveaux intervenus depuis les
Conférences des Nations Unies sur le
droit de la mer qui se sont tenues à
Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé
la nécessité d'une convention
nouvelle sur le droit de la mer généralement
acceptable,
Conscients
que les problèmes des espaces marins
sont étroitement liés entre
eux et doivent être envisagés
dans leur ensemble,
Reconnaissant
qu'il est souhaitable d'établir, au
moyen de la Convention, compte dûment
tenu de la souveraineté de tous les
Etats, un ordre juridique pour les mers et
les océans qui facilite les communications
internationales et favorise les utilisations
pacifiques des mers et des océans,
l'utilisation équitable et efficace
de leurs ressources, la conservation de leurs
ressources biologiques et l'étude,
la protection et la préservation du
milieu marin,
Considérant
que la réalisation de ces objectifs
contribuera à la mise en place d'un
ordre économique international juste
et équitable dans lequel il serait
tenu compte des intérêts et besoins
de l'humanité tout entière et,
en particulier, des intérêts
et besoins spécifiques des pays en
développement, qu'ils soient côtiers
ou sans littoral,
Souhaitant
développer, par la Convention, les
principes contenus dans la résolution
2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans
laquelle l'Assemblée générale
des Nations Unies a déclaré
solennellement, notamment, que la zone du
fond des mers et des océans, ainsi
que de leur sous-sol, au-delà des limites
de la juridiction nationale et les ressources
de cette zone sont le patrimoine commun de
l'humanité et que l'exploration et
l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt
de l'humanité tout entière,
indépendamment de la situation géographique
des Etats,
Convaincus
que la codification et le développement
progressif du droit de la mer réalisés
dans la Convention contribueront au renforcement
de la paix, de la sécurité,
de la coopération et des relations
amicales entre toutes les nations, conformément
aux principes de justice et d'égalité
des droits, et favoriseront le progrès
économique et social de tous les peuples
du monde, conformément aux buts et
principes des Nations Unies, tels qu'ils sont
énoncés dans la Charte,
Affirmant
que les questions qui ne sont pas réglementées
par la Convention continueront d'être
régies par les règles et principes
du droit international général,
Sont
convenus de ce qui suit :
