L'Assemblée
générale
Proclame
la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous
les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits
et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance
et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction.
Article
1
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
De
plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article
4
Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul ne sera soumis à la torture,
ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique.

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