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Article
6
1.
La présente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date du dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui la ratifieront
ou y adhéreront après le dépôt du
sixième instrument de ratification
ou d'adhésion, la présente Convention
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra le dépôt par cet Etat
de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article
7
Si,
au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, un Etat formule
une réserve à l'un des articles de
la présente Convention, le Secrétaire
général communiquera le texte de la
réserve à tous les Etats qui sont
ou qui peuvent devenir parties à cette
Convention. Tout Etat qui n'accepte
pas ladite réserve peut, dans le délai
de quatre-vingt-dix jours à partir
de la date de cette communication
(ou à la date à laquelle il devient
partie à la Convention), notifier
au Secrétaire général qu'il n'accepte
pas la réserve. Dans ce cas, la Convention
n'entrera pas en vigueur entre ledit
Etat et l'Etat qui formule la réserve.
Article
8
1.
Tout Etat contractant peut dénoncer
la présente Convention par une notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification.
2.
La présente Convention cessera d'être
en vigueur à partir de la date à laquelle
aura pris effet la dénonciation qui
ramènera à moins de six le nombre
des Parties.
Article
9
Tout
différend entre deux ou plusieurs
Etats contractants touchant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention
qui n'aura pas été réglé par voie
de négociations sera porté, à la requête
de l'une des Parties au différend,
devant la Cour internationale de Justice
pour qu'elle statue à son sujet, à
moins que les Parties intéressées
ne conviennent d'un autre mode de
règlement.
Article
10
Seront
notifiés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
à tous les Etats Membres et aux Etats
non membres visés au paragraphe premier
de l'article IV de la présente Convention:
a)
les signatures apposées et les instruments
de ratification reçus conformément
à l'article IV;
b)
les instruments d'adhésion reçus conformément
à l'article V;
c)
la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément à
l'article VI;
d)
les communications et notifications
reçues conformément à l'article VII;
e)
les notifications de dénonciation
reçues conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article
VIII;
f)
l'extinction résultant de l'application
du paragraphe 2 de l'article VIII.
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