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PARTIE
IX
Mers
fermées ou semi-fermées
Article
122
Définition
Aux
fins de la Convention, on entend par « mer
fermée ou semi-fermée » un golfe,
un bassin ou une mer entourée par plusieurs
Etats et relié à une autre mer
ou à l'océan par un passage
étroit, ou constitué, entièrement
ou principalement, par les mers territoriales
et les zones économiques exclusives
de plusieurs Etats.
Article
123
Coopération entre Etats riverains
de mers fermées ou semi-fermées
Les
Etats riverains d'une mer fermée ou
semi-fermée devraient coopérer
entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution
des obligations qui sont les leurs en vertu
de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent,
directement ou par l'intermédiaire
d'une organisation régionale appropriée,
de :
a)
coordonner la gestion, la conservation, l'exploration
et l'exploitation des ressources biologiques
de la mer;
b)
coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution
de leurs obligations concernant la protection
et la préservation du milieu marin;
c)
coordonner leurs politiques de recherche scientifique
et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes
communs de recherche scientifique dans la
zone considérée;
d)
inviter, le cas échéant, d'autres
Etats ou organisations internationales concernés
à coopérer avec eux à
l'application du présent article.

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