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PARTIE
VIII
Régime
des îles
Article
121
Régime
des îles
1.
Une île est une étendue naturelle
de terre entourée d'eau qui reste découverte
à marée haute.
2.
Sous réserve du paragraphe 3, la mer
territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau
continental d'une île sont délimités
conformément aux dispositions de la
Convention applicables aux autres territoires
terrestres.
3.
Les rochers qui ne se prêtent pas à
l'habitation humaine ou à une vie économique
propre, n'ont pas de zone économique
exclusive ni de plateau continental.

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