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PARTIE
VII
Haute
mer
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
86
Champ
d'application de la présente
partie
La
présente partie s'applique
à toutes les parties de la
mer qui ne sont comprises ni dans
la zone économique exclusive,
la mer territoriale ou les eaux intérieures
d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques
d'un Etat archipel. Le présent
article ne restreint en aucune manière
les libertés dont jouissent
tous les Etats dans la zone économique
exclusive en vertu de l'article 58.
Article
87
Liberté
de la haute mer
1.
La haute mer est ouverte à
tous les Etats, qu'ils soient côtiers
ou sans littoral. La liberté
de la haute mer s'exerce dans les
conditions prévues par les
dispositions de la Convention et les
autres règles du droit international.
Elle comporte notamment pour les Etats,
qu'ils soient côtiers ou sans
littoral :
a)
la liberté de navigation;
b)
la liberté de survol;
c)
la liberté de poser des câbles
et des pipelines sous-marins, sous
réserve de la partie VI;
d)
la liberté de construire des
îles artificielles et autres
installations autorisées par
le droit international, sous réserve
de la partie VI;
e)
la liberté de la pêche,
sous réserve des conditions
énoncées à la
section 2;
f)
la liberté de la recherche
scientifique, sous réserve
des parties VI et XIII.
2.
Chaque Etat exerce ces libertés
en tenant dûment compte de l'intérêt
que présente l'exercice de
la liberté de la haute mer
pour les autres Etats, ainsi que des
droits reconnus par la Convention
concernant les activités menées
dans la Zone.
Article
88
Affectation
de la haute mer à des fins
pacifiques
La
haute mer est affectée à
des fins pacifiques.
Article
89
Ilégitimité
des revendications de souveraineté
sur la haute mer
Aucun
Etat ne peut légitimement prétendre
soumettre une partie quelconque de
la haute mer à sa souveraineté.
Article
90
Droit
de navigation
Tout
Etat, qu'il soit côtier ou sans
littoral, a le droit de faire naviguer
en haute mer des navires battant son
pavillon.
Article
91
Nationalité
des navires
1.
Chaque Etat fixe les conditions auxquelles
il soumet l'attribution de sa nationalité
aux navires, les conditions d'immatriculation
des navires sur son territoire et
les conditions requises pour qu'ils
aient le droit de battre son pavillon.
Les navires possèdent la nationalité
de l'Etat dont ils sont autorisés
à battre le pavillon. Il doit
exister un lien substantiel entre
l'Etat et le navire.
2.
Chaque Etat délivre aux navires
auxquels il a accordé le droit
de battre son pavillon des documents
à cet effet.
Article
92
Condition
juridique des navires
1.
Les navires naviguent sous le pavillon
d'un seul Etat et sont soumis, sauf
dans les cas exceptionnels expressément
prévus par des traités
internationaux ou par la Convention,
à sa juridiction exclusive
en haute mer. Aucun changement de
pavillon ne peut intervenir au cours
d'un voyage ou d'une escale, sauf
en cas de transfert réel de
la propriété ou de changement
d'immatriculation.
2.
Un navire qui navigue sous les pavillons
de plusieurs Etats, dont il fait usage
à sa convenance, ne peut se
prévaloir, vis-à-vis
de tout Etat tiers, d'aucune de ces
nationalités et peut être
assimilé à un navire
sans nationalité.
Article
93
Navires
battant le pavillon de l'Organisation
des Nations Unies, des institutions
spécialisées des Nations
Unies ou de l'Agence internationale
de l'énergie atomique
Les
articles précédents
ne préjugent en rien la question
des navires affectés au service
officiel de l'Organisation des Nations
Unies, de ses institutions spécialisées
ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique battant pavillon de l'Organisation.
Article
94
Obligations
de l'Etat du pavillon
1.
Tout Etat exerce effectivement sa
juridiction et son contrôle
dans les domaines administratif, technique
et social sur les navires battant
son pavillon.
2.
En particulier tout Etat :
a)
tient un registre maritime où
figurent les noms et les caractéristiques
des navires battant son pavillon,
à l'exception de ceux qui,
du fait de leur petite taille, ne
sont pas visés par la réglementation
internationale généralement
acceptée;
b)
exerce sa juridiction conformément
à son droit interne sur tout
navire battant son pavillon, ainsi
que sur le capitaine, les officiers
et l'équipage pour les questions
d'ordre administratif, technique et
social concernant le navire.
3.
Tout Etat prend à l'égard
des navires battant son pavillon les
mesures nécessaires pour assurer
la sécurité en mer,
notamment en ce qui concerne :
a)
la construction et l'équipement
du navire et sa navigabilité;
b)
la composition, les conditions de
travail et la formation des équipages,
en tenant compte des instruments internationaux
applicables;
c)
l'emploi des signaux, le bon fonctionnement
des communications et la prévention
des abordages.
4.
Ces mesures comprennent celles qui
sont nécessaires pour s'assurer
que :
a)
tout navire est inspecté, avant
son inscription au registre et, ultérieurement,
à des intervalles appropriés,
par un inspecteur maritime qualifié,
et qu'il a à son bord les cartes
maritimes, les publications nautiques
ainsi que le matériel et les
instruments de navigation que requiert
la sécurité de la navigation;
b)
tout navire est confié à
un capitaine et à des officiers
possédant les qualifications
voulues, en particulier en ce qui
concerne la manoeuvre, la navigation,
les communications et la conduite
des machines, et que l'équipage
possède les qualifications
voulues et est suffisamment nombreux
eu égard au type, à
la dimension, à la machinerie
et à l'équipement du
navire;
c)
le capitaine, les officiers et, dans
la mesure du nécessaire, l'équipage
connaissent parfaitement et sont tenus
de respecter les règles internationales
applicables concernant la sauvegarde
de la vie humaine en mer, la prévention
des abordages, la prévention,
la réduction et la maîtrise
de la pollution et le maintien des
services de radiocommunication.
5.
Lorsqu'il prend les mesures visées
aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat
est tenu de se conformer aux règles,
procédures et pratiques internationales
généralement acceptées
et de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer
le respect.
6.
Tout Etat qui a des motifs sérieux
de penser que la juridiction et le
contrôle appropriés sur
un navire n'ont pas été
exercés peut signaler les faits
à l'Etat du pavillon. Une fois
avisé, celui-ci procède
à une enquête et prend,
s'il y a lieu, les mesures nécessaires
pour remédier à la situation.
7.
Chaque Etat ordonne l'ouverture d'une
enquête, menée par ou
devant une ou plusieurs personnes
dûment qualifiées, sur
tout accident de mer ou incident de
navigation survenu en haute mer dans
lequel est impliqué un navire
battant son pavillon et qui a coûté
la vie ou occasionné de graves
blessures à des ressortissants
d'un autre Etat, ou des dommages importants
à des navires ou installations
d'un autre Etat ou au milieu marin.
L'Etat du pavillon et l'autre Etat
coopèrent dans la conduite
de toute enquête menée
par ce dernier au sujet d'un accident
de mer ou incident de navigation de
ce genre.
Article
95
Immunité
des navires de guerre en haute mer
Les
navires de guerre jouissent en haute
mer de l'immunité complète
de juridiction vis-à-vis de
tout Etat autre que l’Etat du pavillon.
Article
96
Immunité
des navires utilisés exclusivement
pour
un service public non commercial
Les
navires appartenant à un Etat
ou exploités par lui et utilisés
exclusivement pour un service public
non commercial jouissent, en haute
mer, de l'immunité complète
de juridiction vis-à-vis de
tout Etat autre que l'Etat du pavillon.
Article
97
Juridiction
pénale en matière d'abordage
ou en ce qui
concerne tout autre incident
de navigation maritime
1.
En cas d'abordage ou de tout autre
incident de navigation maritime en
haute mer qui engage la responsabilité
pénale ou disciplinaire du
capitaine ou de tout autre membre
du personnel du navire, il ne peut
être intenté de poursuites
pénales ou disciplinaires que
devant les autorités judiciaires
ou administratives soit de l'Etat
du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé
a la nationalité.
2.
En matière disciplinaire, l'Etat
qui a délivré un brevet
de commandement ou un certificat de
capacité ou permis est seul
compétent pour prononcer, en
respectant les voies légales,
le retrait de ces titres, même
si le titulaire n'a pas la nationalité
de cet Etat.
3.
Il ne peut être ordonné
de saisie ou d'immobilisation du navire,
même dans l'exécution
d'actes d'instruction, par d'autres
autorités que celle de l'Etat
du pavillon.
Article
98
Obligation
de prêter assistance
1.
Tout Etat exige du capitaine d'un
navire battant son pavillon que, pour
autant que cela lui est possible sans
faire courir de risques graves au
navire, à l'équipage
ou aux passagers :
a)
il prête assistance à
quiconque est trouvé en péril
en mer;
b)
il se porte aussi vite que possible
au secours des personnes en détresse
s'il est informé qu'elles ont
besoin d'assistance, dans la mesure
où l'on peut raisonnablement
s'attendre qu'il agisse de la sorte;
c)
en cas d'abordage, il prête
assistance à l'autre navire,
à son équipage et à
ses passagers, et, dans la mesure
du possible, indique à l'autre
navire le nom et le port d'enregistrement
de son propre navire et le port le
plus proche qu'il touchera.
2.
Tous les Etats côtiers facilitent
la création et le fonctionnement
d'un service permanent de recherche
et de sauvetage adéquat et
efficace pour assurer la sécurité
maritime et aérienne et, s'il
y a lieu, collaborent à cette
fin avec leurs voisins dans le cadre
d'arrangements régionaux.
Article
99
Interdiction
de transport d'esclaves
Tout
Etat prend des mesures efficaces pour
prévenir et réprimer
le transport d'esclaves par les navires
autorisés à battre son
pavillon et pour prévenir l'usurpation
de son pavillon à cette fin.
Tout esclave qui se réfugie
sur un navire, quel que soit son pavillon,
est libre ipso facto.
Article
100
Obligation
de coopérer à la répression
de la piraterie
Tous
les Etats coopèrent dans toute
la mesure du possible à la
répression de la piraterie
en haute mer ou en tout autre lieu
ne relevant de la juridiction d'aucun
Etat.
Article
101
Définition
de la piraterie
On
entend par piraterie l'un quelconque
des actes suivants :
a)
tout acte illicite de violence ou
de détention ou toute déprédation
commis par l'équipage ou des
passagers d'un navire ou d'un aéronef
privé, agissant à des
fins privées, et dirigé
:
i)
contre un autre navire ou aéronef,
ou contre des personnes ou des biens
à leur bord, en haute mer;
ii)
contre un navire ou aéronef,
des personnes ou des biens, dans un
lieu ne relevant de la juridiction
d'aucun Etat;
b)
tout acte de participation volontaire
à l'utilisation d'un navire
ou d'un aéronef, lorsque son
auteur a connaissance de faits dont
il découle que ce navire ou
aéronef est un navire ou aéronef
pirate;
c)
tout acte ayant pour but d'inciter
à commettre les actes définis
aux lettres a) ou b), ou commis dans
l'intention de les faciliter.
Article
102
Piraterie
du fait d'un navire de guerre, d'un
navire d'Etat
ou d'un aéronef d'Etat dont
l'équipage s'est mutiné
Les
actes de piraterie, tels qu'ils sont
définis à l'article
101, perpétrés par un
navire de guerre, un navire d'Etat
ou un aéronef d'Etat dont l'équipage
mutiné s'est rendu maître
sont assimilés à des
actes commis par un navire ou un aéronef
privé.
Article
103
Définition
d'un navire
ou d'un aéronef pirate
Sont
considérés comme navires
ou aéronefs pirates les navires
ou aéronefs dont les personnes
qui les contrôlent effectivement
entendent se servir pour commettre
l'un des actes visés à
l'article 101. Il en est de même
des navires ou aéronefs qui
ont servi à commettre de tels
actes tant qu'ils demeurent sous le
contrôle des personnes qui s'en
sont rendues coAupables.
Article
104
Conservation
ou perte de la nationalité
d'un navire ou d'un aéronef
pirate
Un
navire ou aéronef devenu pirate
peut conserver sa nationalité.
La conservation ou la perte de la
nationalité est régie
par le droit interne de l'Etat qui
l'a conférée.
Article
105
Saisie
d'un navire ou d'un aéronef
pirate
Tout
Etat peut, en haute mer ou en tout
autre lieu ne relevant de la juridiction
d'aucun Etat, saisir un navire ou
un aéronef pirate, ou un navire
ou un aéronef capturé
à la suite d'un acte de piraterie
et aux mains de pirates, et appréhender
les personnes et saisir les biens
se trouvant à bord. Les tribunaux
de l'Etat qui a opéré
la saisie peuvent se prononcer sur
les peines à infliger, ainsi
que sur les mesures à prendre
en ce qui concerne le navire, l'aéronef
ou les biens, réserve faite
des tiers de bonne foi.
Article
106
Responsabilité
en cas de saisie arbitraire
Lorsque
la saisie d'un navire ou aéronef
suspect de piraterie a été
effectuée sans motif suffisant,
l'Etat qui y a procédé
est responsable vis-à-vis de
l'Etat dont le navire ou l'aéronef
a la nationalité de toute perte
ou de tout dommage causé de
ce fait.
Article
107
Navires
et aéronefs habilités
à effectuer
une saisie pour raison de piraterie
Seuls
les navires de guerre ou aéronefs
militaires, ou les autres navires
ou aéronefs qui portent des
marques extérieures indiquant
clairement qu'ils sont affectés
à un service public et qui
sont autorisés à cet
effet, peuvent effectuer une saisie
pour cause de piraterie.
Article
108
Trafic
illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes
1.
Tous les Etats coopèrent à
la répression du trafic illicite
de stupéfiants et de substances
psychotropes auquel se livrent, en
violation des conventions internationales,
des navires naviguant en haute mer.
2.
Tout Etat qui a de sérieuses
raisons de penser qu'un navire battant
son pavillon se livre au trafic illicite
de stupéfiants ou de substances
psychotropes peut demander la coopération
d'autres Etats pour mettre fin à
ce trafic.
Article
109
Emissions
non autorisées diffusées
depuis la haute mer
1.
Tous les Etats coopèrent à
la répression des émissions
non autorisées diffusées
depuis la haute mer.
2.
Aux fins de la Convention, on entend
par « émissions non autorisées
» les émissions de radio ou
de télévision diffusées
à l'intention du grand public
depuis un navire ou une installation
en haute mer en violation des règlements
internationaux, à l'exclusion
de la transmission des appels de détresse.
3.
Toute personne qui diffuse des émissions
non autorisées peut être
poursuivie devant les tribunaux de
:
a)
l'Etat du pavillon du navire émetteur;
b)
l'Etat d'immatriculation de l'installation;
c)
l'Etat dont la personne en question
est ressortissante;
d)
tout Etat où les émissions
peuvent être captées;
ou
e)
tout Etat dont les radiocommunications
autorisées sont brouillées
par ces émissions.
4.
En haute mer, un Etat ayant juridiction
conformément au paragraphe
3 peut, en conformité avec
l'article 110, arrêter toute
personne ou immobiliser tout navire
qui diffuse des émissions non
autorisées et saisir le matériel
d'émission.
Article
110
Droit
de visite
1.
Sauf dans les cas où l'intervention
procède de pouvoirs conférés
par traité, un navire de guerre
qui croise en haute mer un navire
étranger, autre qu'un navire
jouissant de l'immunité prévue
aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner
que s'il a de sérieuses raisons
de soupçonner que ce navire:
a)
se livre à la piraterie;
b)
se livre au transport d'esclaves;
c)
sert à des émissions
non autorisées, l'Etat du pavillon
du navire de guerre ayant juridiction
en vertu de l'article 109;
d)
est sans nationalité; ou
e)
a en réalité la même
nationalité que le navire de
guerre, bien qu'il batte pavillon
étranger ou refuse d'arborer
son pavillon.
2.
Dans les cas visés au paragraphe
1, le navire de guerre peut procéder
à la vérification des
titres autorisant le port du pavillon.
A cette fin, il peut dépêcher
une embarcation, sous le commandement
d'un officier, auprès du navire
suspect. Si, après vérification
des documents, les soupçons
subsistent, il peut poursuivre l'examen
à bord du navire, en agissant
avec tous les égards possibles.
3.
Si les soupçons se révèlent
dénués de fondement,
le navire arraisonné est indemnisé
de toute perte ou de tout dommage
éventuel, à condition
qu'il n'ait commis aucun acte le rendant
suspect.
4.
Les présentes dispositions
s'appliquent mutatis mutandis aux
aéronefs militaires.
5.
Les présentes dispositions
s'appliquent également à
tous autres navires ou aéronefs
dûment autorisés et portant
des marques extérieures indiquant
clairement qu'ils sont affectés
à un service public.
Article
111
Droit
de poursuite
1.
La poursuite d'un navire étranger
peut être engagée si
les autorités compétentes
de l'Etat côtier ont de sérieuses
raisons de penser que ce navire a
contrevenu aux lois et règlements
de cet Etat. Cette poursuite doit
commencer lorsque le navire étranger
ou une de ses embarcations se trouve
dans les eaux intérieures,
dans les eaux archipélagiques,
dans la mer territoriale ou dans la
zone contiguë de l'Etat poursuivant,
et ne peut être continuée
au-delà des limites de la mer
territoriale ou de la zone contiguë
qu'à la condition de ne pas
avoir été interrompue.
Il n'est pas nécessaire que
le navire qui ordonne de stopper au
navire étranger naviguant dans
la mer territoriale ou dans la zone
contiguë s'y trouve également
au moment de la réception de
l'ordre par le navire visé.
Si le navire étranger se trouve
dans la zone contiguë, définie
à l'article 33, la poursuite
ne peut être engagée
que s'il a violé des droits
que l'institution de cette zone a
pour objet de protéger.
2.
Le droit de poursuite s'applique mutatis
mutandis aux infractions aux lois
et règlements de l'Etat côtier
applicables, conformément à
la Convention, à la zone économique
exclusive ou au plateau continental,
y compris les zones de sécurité
entourant les installations situées
sur le plateau continental, si ces
infractions ont été
commises dans les zones mentionnées.
3.
Le droit de poursuite cesse dès
que le navire poursuivi entre dans
la mer territoriale de l'Etat dont
il relève ou d'un autre Etat.
4.
La poursuite n'est considérée
comme commencée que si le navire
poursuivant s'est assuré, par
tous les moyens utilisables dont il
dispose, que le navire poursuivi ou
l'une de ses embarcations ou d'autres
embarcations fonctionnant en équipe
et utilisant le navire poursuivi comme
navire gigogne se trouvent à
l'intérieur des limites de
la mer territoriale ou, le cas échéant,
dans la zone contiguë, dans la
zone économique exclusive ou
au-dessus du plateau continental.
La poursuite ne peut commencer qu'après
l'émission d'un signal de stopper,
visuel ou sonore, donné à
une distance permettant au navire
visé de le percevoir.
5.
Le droit de poursuite ne peut être
exercé que par des navires
de guerre ou des aéronefs militaires
ou d'autres navires ou aéronefs
qui portent des marques extérieures
indiquant clairement qu'il sont affectés
à un service public et qui
sont autorisés à cet
effet.
6.
Dans le cas où le navire est
poursuivi par un aéronef :
a)
les paragraphes 1 à 4 s'appliquent
mutatis mutandis;
b)
l'aéronef qui donne l'ordre
de stopper doit lui-même poursuivre
le navire jusqu'à ce qu'un
navire ou un autre aéronef
de l'Etat côtier, alerté
par le premier aéronef, arrive
sur les lieux pour continuer la poursuite,
à moins qu'il ne puisse lui-même
arrêter le navire. Pour justifier
l'arrêt d'un navire en dehors
de la mer territoriale, il ne suffit
pas que celui-ci ait été
simplement repéré comme
ayant commis une infraction ou comme
étant suspect d'infraction;
il faut encore qu'il ait été
à la fois requis de stopper
et poursuivi par l'aéronef
qui l'a repéré ou par
d'autres aéronefs ou navires
sans que la poursuite ait été
interrompue.
7.
La mainlevée de l'immobilisation
d'un navire arrêté en
un lieu relevant de la juridiction
d'un Etat et escorté vers un
port de cet Etat en vue d'une enquête
par les autorités compétentes
ne peut être exigée pour
le seul motif que le navire a traversé
sous escorte, parce que les circonstances
l'imposaient, une partie de la zone
économique exclusive ou de
la haute mer.
8.
Un navire qui a été
stoppé ou arrêté
en dehors de la mer territoriale dans
des circonstances ne justifiant pas
l'exercice du droit de poursuite est
indemnisé de toute perte ou
de tout dommage éventuels.
Article
112
Droit
de poser des câbles ou des pipelines
sous-marins
1.
Tout Etat a le droit de poser des
câbles ou des pipelines sous-marins
sur le fond de la haute mer, au-delà
du plateau continental.
2.
L'article 79, paragraphe 5, s'applique
à ces câbles et pipelines.
Article
113
Rupture
ou détérioration d'un
câble
ou d'un pipeline sous-marin
Tout
Etat adopte les lois et règlements
nécessaires pour que constituent
des infractions passibles de sanctions,
la rupture ou la détérioration
délibérée ou
due à une négligence
coupable par un navire battant son
pavillon ou une personne relevant
de sa juridiction d'un câble
à haute tension ou d'un pipeline
sous-marin en haute mer, ainsi que
d'un câble télégraphique
ou téléphonique sous-marin
dans la mesure où il risque
de s'ensuivre des perturbations ou
l'interruption des communications
télégraphiques ou téléphoniques.
Cette disposition vise également
tout comportement susceptible de provoquer
la rupture ou la détérioration
de tels câbles ou pipelines,
ou y tendant délibérément.
Toutefois, elle ne s'applique pas
lorsque la rupture ou la détérioration
de tels câbles et pipelines
est le fait de personnes qui, après
avoir pris toutes les précautions
nécessaires pour l'éviter,
n'ont agi que dans le but légitime
de sauver leur vie ou leur navire.
Article
114
Rupture
ou détérioration d'un
câble ou d'un pipeline sous-marin
par le propriétaire d'un autre
câble ou pipeline.
Tout
Etat adopte les lois et règlements
nécessaires pour qu'en cas
de rupture ou de détérioration
en haute mer d'un câble ou d'un
pipeline sous-marin causée
par la pose d'un autre câble
ou pipeline appartenant à une
personne relevant de sa juridiction,
cette personne supporte les frais
de réparation des dommages
qu'elle a causés.
Article
115
Indemnisation
des pertes encourues pour avoir évité
de détériorer un câble
ou un pipeline sous-marin
Tout
Etat adopte les lois et règlements
nécessaires pour que le propriétaire
d'un navire qui apporte la preuve
qu'il a sacrifié une ancre,
un filet ou un autre engin de pêche
pour éviter d'endommager un
câble ou un pipeline sous-marin
soit indemnisé par le propriétaire
du câble ou du pipeline à
condition que le propriétaire
du navire ait pris toutes mesures
de précaution raisonnables.
SECTION
2
Conservation
et gestion des ressources biologiques
de la haute mer
Article
116
Droit
de pêche en haute mer
Tous
les Etats ont droit à ce que
leurs ressortissants pêchent
en haute mer, sous réserve
:
a)
de leurs obligations conventionnelles;
b)
des droits et obligations ainsi que
des intérêts des Etats
côtiers tels qu'ils sont prévus,
entre autres, à l'article 63,
paragraphe 2, et aux articles 64 à
67; et
c)
de la présente section.
Article
117
Obligation
pour les Etats de prendre à
l'égard de leurs ressortissants
des mesures de conservation des ressources
biologiques de la haute mer
Tous
les Etats ont l'obligation de prendre
les mesures, applicables à
leurs ressortissants, qui peuvent
être nécessaires pour
assurer la conservation des ressources
biologiques de la haute mer ou de
coopérer avec d’autres Etats
à la prise de telles mesures.
Article
118
Coopération
des Etats à la conservation
et à la gestion des ressources
biologiques en haute mer
Les
Etats coopèrent à la
conservation et à la gestion
des ressources biologiques en haute
mer. Les Etats dont les ressortissants
exploitent des ressources biologiques
différentes situées
dans une même zone ou des ressources
biologiques identiques négocient
en vue de prendre les mesures nécessaires
à la conservation des ressources
concernées. A cette fin, ils
coopèrent, si besoin est, pour
créer des organisations de
pêche sous-régionales
ou régionales.
Article
119
Conservation
des ressources biologiques
de la haute mer
1.
Lorsqu'ils fixent le volume admissible
des captures et prennent d'autres
mesures en vue de la conservation
des ressources biologiques en haute
mer, les Etats :
a)
s'attachent, en se fondant sur les
données scientifiques les plus
fiables dont ils disposent, à
maintenir ou rétablir les stocks
des espèces exploitées
à des niveaux qui assurent
le rendement constant maximum, eu
égard aux facteurs écologiques
et économiques pertinents,
y compris les besoins particuliers
des Etats en développement,
et compte tenu des méthodes
en matière de pêche,
de l'interdépendance des stocks
et de toutes normes minimales internationales
généralement recommandées
au plan sous-régional, régional
ou mondial;
b)
prennent en considération les
effets de ces mesures sur les espèces
associées aux espèces
exploitées ou dépendant
de celles-ci, afin de maintenir ou
de rétablir les stocks de ces
espèces associées ou
dépendantes à un niveau
tel que leur reproduction ne risque
pas d'être sérieusement
compromise.
2.
Les informations scientifiques disponibles,
les statistiques relatives aux captures
et à l'effort de pêche
et les autres données concernant
la conservation des stocks de poisson
sont diffusées et échangées
régulièrement par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, sous-régionales,
régionales ou mondiales, lorsqu'il
y a lieu, et avec la participation
de tous les Etats concernés.
3.
Les Etats concernés veillent
à ce que les mesures de conservation
et leur application n'entraînent
aucune discrimination de droit ou
de fait à l'encontre d'aucun
pêcheur, quel que soit l'Etat
dont il est ressortissant.
Article
120
Mammifères
marins
L'article
65 s'applique aussi à la conservation
et à la gestion de mammifères
marins en haute mer.

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