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PARTIE
VI
Plateau
continental
Article
76
Définition
du plateau continental
1.
Le plateau continental d'un Etat côtier
comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer
territoriale, sur toute l'étendue
du prolongement naturel du territoire
terrestre de cet Etat jusqu'au rebord
externe de la marge continentale,
ou jusqu'à 200 milles marins
des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale
se trouve à une distance inférieure.
2.
Le plateau continental ne s'étend
pas au-delà des limites prévues
aux paragraphes 4 à 6.
3.
La marge continentale est le prolongement
immergé de la masse terrestre
de l'Etat côtier; elle est constituée
par les fonds marins correspondant
au plateau, au talus et au glacis
ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend
ni les grands fonds des océans,
avec leurs dorsales océaniques,
ni leur sous-sol.
4.
a) Aux fins de la Convention, l'Etat
côtier définit le rebord
externe de la marge continentale,
lorsque celle-ci s'étend au-delà
de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer
territoriale, par :
i)
Une ligne tracée conformément
au paragraphe 7 par référence
aux points fixes extrêmes où
l'épaisseur des roches sédimentaires
est égale au centième
au moins de la distance entre le point
considéré et le pied
du talus continental; ou
ii)
Une ligne tracée conformément
au paragraphe 7 par référence
à des points fixes situés
à 60 milles marins au plus
du pied du talus continental.
b)
Sauf preuve du contraire, le pied
du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée
à la base du talus.
5.
Les points fixes qui définissent
la ligne marquant, sur les fonds marins,
la limite extérieure du plateau
continental, tracée conformément
au paragraphe 4, lettre a), i) et
ii), sont situés soit à
une distance n'excédant pas
350 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale,
soit à une distance n'excédant
pas 100 milles marins de l'isobathe
de 2 500 mètres, qui est la
ligne reliant les points de 2 500
mètres de profondeur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, sur une
dorsale sous-marine, la limite extérieure
du plateau continental ne dépasse
pas une ligne tracée à
350 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale.
Le présent paragraphe ne s'applique
pas aux hauts-fonds qui constituent
des éléments naturels
de la marge continentale, tels que
les plateaux, seuils, crêtes,
bancs ou éperons qu'elle comporte.
7.
L'Etat côtier fixe la limite
extérieure de son plateau continental,
quand ce plateau s'étend au-delà
de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer
territoriale, en reliant par des droites
d'une longueur n'excédant pas
60 milles marins des points fixes
définis par des coordonnées
en longitude et en latitude.
8.
L'Etat côtier communique des
informations sur les limites de son
plateau continental, lorsque celui-ci
s'étend au-delà de 200
milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale,
à la Commission des limites
du plateau continental constituée
en vertu de l'annexe II sur la base
d'une représentation géographique
équitable. La Commission adresse
aux Etats côtiers des recommandations
sur les questions concernant la fixation
des limites extérieures de
leur plateau continental. Les limites
fixées par un Etat côtier
sur la base de ces recommandations
sont définitives et de caractère
obligatoire.
9.
L'Etat côtier remet au Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies les cartes et renseignements
pertinents, y compris les données
géodésiques, qui indiquent
de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental.
Le Secrétaire général
donne à ces documents la publicité
voulue.
10.
Le présent article ne préjuge
pas de la question de la délimitation
du plateau continental entre des Etats
dont les côtes sont adjacentes
ou se font face.
Article
77
Droits
de l'Etat côtier sur le plateau
continental
1.
L'Etat côtier exerce des droits
souverains sur le plateau continental
aux fins de son exploration et de
l'exploitation de ses ressources naturelles.
2.
Les droits visés au paragraphe
1 sont exclusifs en ce sens que si
l'Etat côtier n'explore pas
le plateau continental ou n'en exploite
pas les ressources naturelles, nul
ne peut entreprendre de telles activités
sans son consentement exprès.
3.
Les droits de l'Etat côtier
sur le plateau continental sont indépendants
de l'occupation effective ou fictive,
aussi bien que de toute proclamation
expresse.
4.
Les ressources naturelles visées
dans la présente partie comprennent
les ressources minérales et
autres ressources non biologiques
des fonds marins et de leur sous-sol,
ainsi que les organismes vivants qui
appartiennent aux espèces sédentaires,
c'est-à-dire les organismes
qui, au stade où ils peuvent
être pêchés, sont
soit immobiles sur le fond ou au-dessous
du fond, soit incapables de se déplacer
autrement qu'en restant constamment
en contact avec le fond ou le sous-sol.
Article
78
Régime
juridique des eaux et de l'espace
aérien surjacents, et droits
et libertés des autres Etats
1.
Les droits de l'Etat côtier
sur le plateau continental n'affectent
pas le régime juridique des
eaux surjacentes ou de l'espace aérien
situé au-dessus de ces eaux.
2.
L'exercice par l'Etat côtier
de ses droits sur le plateau continental
ne doit pas porter atteinte à
la navigation ou aux droits et libertés
reconnus aux autres Etats par la Convention,
ni en gêner l'exercice de manière
injustifiable.
Article
79
Câbles
et pipelines sous-marins sur le plateau
continental
1.
Tous les Etats ont le droit de poser
des câbles et des pipelines
sous-marins sur le plateau continental
conformément au présent
article.
2.
Sous réserve de son droit de
prendre des mesures raisonnables pour
l'exploration du plateau continental,
l'exploitation de ses ressources naturelles
et la prévention, la réduction
et la maîtrise de la pollution
par les pipelines, l'Etat côtier
ne peut entraver la pose ou l'entretien
de ces câbles ou pipelines.
3.
Le tracé des pipelines posés
sur le plateau continental doit être
agréé par l'Etat côtier.
4.
Aucune disposition de la présente
partie n'affecte le droit de l'Etat
côtier d'établir des
conditions s'appliquant aux câbles
ou pipelines qui pénètrent
dans son territoire ou dans sa mer
territoriale, ou sa juridiction sur
les câbles et pipelines installés
ou utilisés dans le cadre de
l'exploration de son plateau continental
ou de l'exploitation de ses ressources,
ou de l'exploitation d'îles
artificielles, d'installations ou
d'ouvrages relevant de sa juridiction.
5.
Lorsqu'ils posent des câbles
ou des pipelines sous-marins, les
Etats tiennent dûment compte
des câbles et pipelines déjà
en place. Ils veillent en particulier
à ne pas compromettre la possibilité
de réparer ceux-ci.
Article
80
Îles
artificielles, installations et ouvrages
sur le plateau continental
L'article
60 s'applique, mutatis mutandis ,
aux îles artificielles, installations
et ouvrages situés sur le plateau
continental.
Article
81
Forages
sur le plateau continental
L'Etat
côtier a le droit exclusif d'autoriser
et de réglementer les forages
sur le plateau continental, quelles
qu'en soient les fins.
Article
82
Contributions
en espèces ou en nature au
titre de l'exploitation du plateau
continental au-delà de 200
milles marins
1.
L'Etat côtier acquitte des contributions
en espèces ou en nature au
titre de l'exploitation des ressources
non biologiques du plateau continental
au-delà de 200 milles marins
des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale.
2.
Les contributions sont acquittées
chaque année pour l'ensemble
de la production d'un site d'exploitation
donné, après les cinq
premières années d'exploitation
de ce site. La sixième année,
le taux de contribution est de 1 p.
100 de la valeur ou du volume de la
production du site d'exploitation.
Ce taux augmente ensuite d'un point
de pourcentage par an jusqu'à
la douzième année, à
partir de laquelle il reste 7 p. 100.
La production ne comprend pas les
ressources utilisées dans le
cadre de l'exploitation.
3.
Tout Etat en développement
qui est importateur net d'un minéral
extrait de son plateau continental
est dispensé de ces contributions
en ce qui concerne ce minéral.
4.
Les contributions s'effectuent par
le canal de l'Autorité, qui
les répartit entre les Etats
Parties selon des critères
de partage équitables, compte
tenu des intérêts et
besoins des Etats en développement,
en particulier des Etats en développement
les moins avancés ou sans littoral.
Article
83
Délimitation
du plateau continental entre
Etats dont les côtes sont adjacentes
ou se font face
1.
La délimitation du plateau
continental entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face est
effectuée par voie d'accord
conformément au droit international
tel qu'il est visé à
l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice, afin d'aboutir
à une solution équitable.
2.
S'ils ne parviennent pas à
un accord dans un délai raisonnable,
les Etats concernés ont recours
aux procédures prévues
à la partie XV.
3.
En attendant la conclusion de l'accord
visé au paragraphe 1, les Etats
concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération,
font tout leur possible pour conclure
des arrangements provisoires de caractère
pratique et pour ne pas compromettre
ou entraver pendant cette période
de transition la conclusion de l'accord
définitif. Les arrangements
provisoires sont sans préjudice
de la délimitation finale.
4.
Lorsqu'un accord est en vigueur entre
les Etats concernés, les questions
relatives à la délimitation
du plateau continental sont réglées
conformément à cet accord.
Article
84
Cartes
marines et listes des coordonnées
géographiques
1.
Sous réserve de la présente
partie, les limites extérieures
du plateau continental et les lignes
de délimitation tracées
conformément à l'article
83 sont indiquées sur des cartes
marines à l'échelle
appropriée pour en déterminer
l'emplacement. Le cas échéant,
le tracé de ces limites extérieures
ou lignes de délimitation peut
être remplacé par des
listes des coordonnées géographiques
de points précisant le système
géodésique utilisé.
2.
L'Etat côtier donne la publicité
voulue aux cartes ou listes des coordonnées
géographiques et en dépose
un exemplaire auprès du Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies et, dans le cas
de celles indiquant l'emplacement
de la limite extérieure du
plateau continental, auprès
du Secrétaire général
de l'Autorité.
Article
85
Creusement
de galeries
La
présente partie ne porte pas
atteinte au droit qu'a l'Etat côtier
d'exploiter le sous-sol en creusant
des galeries, quelle que soit la profondeur
des eaux à l'endroit considéré.

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