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PARTIE
V
Zone
économique exclusive
Article
55
Régime
juridique particulier de la zone économique
exclusive
La
zone économique exclusive est
une zone située au-delà
de la mer territoriale et adjacente
à celle-ci, soumise au régime
juridique particulier établi
par la présente partie, en
vertu duquel les droits et la juridiction
de l'Etat côtier et les droits
et libertés des autres Etats
sont gouvernés par les dispositions
pertinentes de la Convention.
Article
56
Droits,
juridiction et obligations de l'Etat
côtier
dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive,
l'Etat côtier a :
a)
des droits souverains aux fins d'exploration
et d'exploitation, de conservation
et de gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, des
eaux surjacentes aux fonds marins,
des fonds marins et de leur sous-sol,
ainsi qu'en ce qui concerne d'autres
activités tendant à
l'exploration et à l'exploitation
de la zone à des fins économiques,
telles que la production d'énergie
à partir de l'eau, des courants
et des vents;
b)
juridiction, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention,
en ce qui concerne :
i)
la mise en place et l'utilisation
d'îles artificielles, d'installations
et d'ouvrages;
ii)
la recherche scientifique marine;
iii)
la protection et la préservation
du milieu marin;
c)
les autres droits et obligations prévus
par la Convention.
2.
Lorsque, dans la zone économique
exclusive, il exerce ses droits et
s'acquitte de ses obligations en vertu
de la Convention, l'Etat côtier
tient dûment compte des droits
et des obligations des autres Etats
et agit d'une manière compatible
avec la Convention.
3.
Les droits relatifs aux fonds marins
et à leur sous-sol énoncés
dans le présent article s'exercent
conformément à la partie
VI.
Article
57
Largeur
de la zone économique exclusive
La
zone économique exclusive ne
s'étend pas au-delà
de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer
territoriale.
Article
58
Droits
et obligations des autres Etats
dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive,
tous les Etats, qu'ils soient côtiers
ou sans littoral, jouissent, dans
les conditions prévues par
les dispositions pertinentes de la
Convention, des libertés de
navigation et de survol et de la liberté
de poser des câbles et pipelines
sous-marins visées à
l'article 87, ainsi que de la liberté
d'utiliser la mer à d'autres
fins internationalement licites liées
à l'exercice de ces libertés
et compatibles avec les autres dispositions
de la Convention, notamment dans le
cadre de l'exploitation des navires,
d'aéronefs et de câbles
et pipelines sous-marins.
2.
Les articles 88 à 115, ainsi
que les autres règles pertinentes
du droit international, s'appliquent
à la zone économique
exclusive dans la mesure où
ils ne sont pas incompatibles avec
la présente partie.
3.
Lorsque, dans la zone économique
exclusive, ils exercent leurs droits
et s'acquittent de leurs obligations
en vertu de la Convention, les Etats
tiennent dûment compte des droits
et des obligations de l'Etat côtier
et respectent les lois et règlements
adoptés par celui-ci conformément
aux dispositions de la Convention
et, dans la mesure où elles
ne sont pas incompatibles avec la
présente partie, aux autres
règles du droit international.
Article
59
Base
de règlement des conflits dans
le cas où la Convention n'attribue
ni droits ni juridiction à
l'intérieur de la zone économique
exclusive
Dans
les cas où la Convention n'attribue
de droits ou de juridiction, à
l'intérieur de la zone économique
exclusive, ni à l'Etat côtier
ni à d'autres Etats et où
il y a conflit entre les intérêts
de l'Etat côtier et ceux d'un
ou de plusieurs autres Etats, ce conflit
devrait être résolu sur
la base de l'équité
et eu égard à toutes
les circonstances pertinentes, compte
tenu de l'importance que les intérêts
en cause présentent pour les
différentes parties et pour
la communauté internationale
dans son ensemble.
Article
60
Îles
artificielles, installations et ouvrages
dans la zone économique exclusive
1.
Dans la zone économique exclusive,
l'Etat côtier a le droit exclusif
de procéder à la construction
et d'autoriser et réglementer
la construction, l'exploitation et
l'utilisation :
a)
d'îles artificielles;
b)
d'installations et d'ouvrages affectés
aux fins prévues à l'article
56 ou à d'autres fins économiques;
c)
d'installations et d'ouvrages pouvant
entraver l'exercice des droits de
l'Etat côtier dans la zone.
2.
L'Etat côtier a juridiction
exclusive sur ces îles artificielles,
installations et ouvrages, y compris
en matière de lois et règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires, de
sécurité et d'immigration.
3.
La construction de ces îles
artificielles, installations et ouvrages
doit être dûment notifiée
et l'entretien de moyens permanents
pour signaler leur présence
doit être assuré. Les
installations ou ouvrages abandonnés
ou désaffectés doivent
être enlevés afin d'assurer
la sécurité de la navigation,
compte tenu des normes internationales
généralement acceptées
établies en la matière
par l'organisation internationale
compétente. Il est procédé
à leur enlèvement en
tenant dûment compte aussi de
la pêche, de la protection du
milieu marin et des droits et obligations
des autres Etats. Une publicité
adéquate est donnée
à la position, aux dimensions
et à la profondeur des éléments
restant d'une installation ou d'un
ouvrage qui n'a pas été
complètement enlevé.
4.
L'Etat côtier peut, si nécessaire,
établir autour de ces îles
artificielles, installations ou ouvrages
des zones de sécurité
de dimension raisonnable dans lesquelles
il peut prendre les mesures appropriées
pour assurer la sécurité
de la navigation comme celle des îles
artificielles, installations et ouvrages.
5.
L'Etat côtier fixe la largeur
des zones de sécurité
compte tenu des normes internationales
applicables. Ces zones de sécurité
sont conçues de manière
à répondre raisonnablement
à la nature et aux fonctions
des îles artificielles, installations
et ouvrages et elles ne peuvent s'étendre
sur une distance de plus de 500 mètres
autour des îles artificielles,
installations ou ouvrages, mesurés
à partir de chaque point de
leur bord extérieur, sauf dérogation
autorisée par les normes internationales
généralement acceptées
ou recommandées par l'organisation
internationale compétente.
L'étendue des zones de sécurité
est dûment notifiée.
6.
Tous les navires doivent respecter
ces zones de sécurité
et se conformer aux normes internationales
généralement acceptées
concernant la navigation dans les
parages des îles artificielles,
installations, ouvrages et zones de
sécurité.
7.
Il ne peut être mis en place
d'îles artificielles, installations
ou ouvrages, ni établi de zones
de sécurité à
leur entour, lorsque cela risque d'entraver
l'utilisation de voies de circulation
reconnues essentielles pour la navigation
internationale.
8.
Les îles artificielles, installations
et ouvrages n'ont pas le statut d'îles.
Ils n'ont pas de mer territoriale
qui leur soit propre et leur présence
n'a pas d'incidence sur la délimitation
de la mer territoriale, de la zone
économique exclusive ou du
plateau continental.
Article
61
Conservation
des ressources biologiques
1.
L'Etat côtier fixe le volume
admissible des captures en ce qui
concerne les ressources biologiques
dans sa zone économique exclusive.
2.
L'Etat côtier, compte tenu des
données scientifiques les plus
fiables dont il dispose, prend des
mesures appropriées de conservation
et de gestion pour éviter que
le maintien des ressources biologiques
de sa zone économique exclusive
ne soit compromis par une surexploitation.
L'Etat côtier et les organisations
internationales compétentes,
sous-régionales, régionales
ou mondiales, coopèrent selon
qu'il convient à cette fin.
3.
Ces mesures visent aussi à
maintenir ou rétablir les stocks
des espèces exploitées
à des niveaux qui assurent
le rendement constant maximum, eu
égard aux facteurs écologiques
et économiques pertinents,
y compris les besoins économiques
des collectivités côtières
vivant de la pêche et les besoins
particuliers des Etats en développement,
et compte tenu des méthodes
en matière de pêche,
de l'interdépendance des stocks
et de toutes normes minimales internationales
généralement recommandées
au plan sous-régional, régional
ou mondial.
4.
Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat
côtier prend en considération
leurs effets sur les espèces
associées aux espèces
exploitées ou dépendant
de celles-ci afin de maintenir ou
de rétablir les stocks de ces
espèces associées ou
dépendantes à un niveau
tel que leur reproduction ne risque
pas d'être sérieusement
compromise.
5.
Les informations scientifiques disponibles,
les statistiques relatives aux captures
et à l'effort de pêche
et les autres données concernant
la conservation des stocks de poissons
sont diffusées et échangées
régulièrement par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, sous-régionales,
régionales ou mondiales, lorsqu'il
y a lieu, avec la participation de
tous les Etats concernés, notamment
de ceux dont les ressortissants sont
autorisés à pêcher
dans la zone économique exclusive.
Article
62
Exploitation
des ressources biologiques
1.
L'Etat côtier se fixe pour objectif
de favoriser une exploitation optimale
des ressources biologiques de la zone
économique exclusive, sans
préjudice de l'article 61.
2.
L'Etat côtier détermine
sa capacité d'exploitation
des ressources biologiques de la zone
économique exclusive. Si cette
capacité d'exploitation est
inférieure à l'ensemble
du volume admissible des captures,
il autorise d'autres Etats, par voie
d'accords ou d'autres arrangements
et conformément aux modalités,
aux conditions et aux lois et règlements
visés au paragraphe 4, à
exploiter le reliquat du volume admissible;
ce faisant, il tient particulièrement
compte des articles 69 et 70, notamment
à l'égard des Etats
en développement visés
par ceux-ci.
3.
Lorsqu'il accorde à d'autres
Etats l'accès à sa zone
économique exclusive en vertu
du présent article, l'Etat
côtier tient compte de tous
les facteurs pertinents, entre autres
: l'importance que les ressources
biologiques de la zone présentent
pour son économie et ses autres
intérêts nationaux, les
articles 69 et 70, les besoins des
Etats en développement de la
région ou de la sous-région
pour ce qui est de l'exploitation
d'une partie du reliquat, et la nécessité
de réduire à un minimum
les perturbations économiques
dans les Etats dont les ressortissants
pratiquent habituellement la pêche
dans la zone ou qui ont beaucoup contribué
à la recherche et à
l'inventaire des stocks.
4.
Les ressortissants d'autres Etats
qui pêchent dans la zone économique
exclusive se conforment aux mesures
de conservation et aux autres modalités
et conditions fixées par les
lois et règlements de l'Etat
côtier. Ces lois et règlements
doivent être compatibles avec
la Convention et peuvent porter notamment
sur les questions suivantes :
a)
délivrance de licences aux
pêcheurs ou pour les navires
et engins de pêche, y compris
le paiement de droits ou toute autre
contrepartie qui, dans le cas des
Etats côtiers en développement,
peut consister en une contribution
adéquate au financement, à
l'équipement et au développement
technique de l'industrie de la pêche;
b)
indication des espèces dont
la pêche est autorisée
et fixation de quotas, soit pour des
stocks ou groupes de stocks particuliers
ou pour les captures par navire pendant
un laps de temps donné, soit
pour les captures par les ressortissants
d'un Etat pendant une période
donnée;
c)
réglementation des campagnes
et des zones de pêche, du type,
de la taille et du nombre des engins,
ainsi que du type, de la taille et
du nombre des navires de pêche
qui peuvent être utilisés;
d)
fixation de l'âge et de la taille
des poissons et des autres organismes
qui peuvent être pêchés;
e)
renseignements exigés des navires
de pêche, notamment statistiques
relatives aux captures et à
l'effort de pêche et communication
de la position des navires;
f)
obligation de mener, avec l'autorisation
et sous le contrôle de l'Etat
côtier, des programmes de recherche
déterminés sur les pêches
et réglementation de la conduite
de ces recherches, y compris l'échantillonnage
des captures, la destination des échantillons
et la communication de données
scientifiques connexes;
g)
placement, par l'Etat côtier,
d'observateurs ou de stagiaires à
bord de ces navires;
h)
déchargement de la totalité
ou d'une partie des captures de ces
navires dans les ports de l'Etat côtier;
i)
modalités et conditions relatives
aux entreprises conjointes ou autres
formes de coopération;
j)
conditions requises en matière
de formation du personnel et de transfert
des techniques dans le domaine des
pêches, y compris le renforcement
de la capacité de recherche
halieutique de l'Etat côtier;
k)
mesures d'exécution.
5.
L'Etat côtier notifie dûment
les lois et règlements qu'il
adopte en matière de conservation
et de gestion.
Article
63
Stocks
de poissons se trouvant dans les zones
économiques exclusives de plusieurs
Etats côtiers ou à la
fois dans la zone économique
exclusive et dans un secteur adjacent
à la zone
1.
Lorsqu'un même stock de poissons
ou des stocks d'espèces associées
se trouvent dans les zones économiques
exclusives de plusieurs Etats côtiers,
ces Etats s'efforcent, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations sous-régionales
ou régionales appropriées,
de s'entendre sur les mesures nécessaires
pour coordonner et assurer la conservation
et le développement de ces
stocks, sans préjudice des
autres dispositions de la présente
partie.
2.
Lorsqu'un même stock de poissons
ou des stocks d'espèces associées
se trouvent à la fois dans
la zone économique exclusive
et dans un secteur adjacent à
la zone, l'Etat côtier et les
Etats qui exploitent ces stocks dans
le secteur adjacent s'efforcent, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations sous-régionales
ou régionales appropriées,
de s'entendre sur les mesures nécessaires
à la conservation de ces stocks
dans le secteur adjacent.
Article
64
Grands
migrateurs
1.
L'Etat côtier et les autres
Etats dont les ressortissants se livrent
dans la région à la
pêche de grands migrateurs figurant
sur la liste de l'annexe I coopèrent,
directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
appropriées, afin d'assurer
la conservation des espèces
en cause et de promouvoir l'exploitation
optimale de ces espèces dans
l'ensemble de la région, aussi
bien dans la zone économique
exclusive qu'au-delà de celle-ci.
Dans les régions pour lesquelles
il n'existe pas d'organisation internationale
appropriée, l'Etat côtier
et les autres Etats dont les ressortissants
exploitent ces espèces dans
la région coopèrent
pour créer une telle organisation
et participer à ses travaux.
2.
Le paragraphe 1 s'applique en sus
des autres dispositions de la présente
partie.
Article
65
Mammifères
marins
Aucune
disposition de la présente
partie ne restreint le droit d'un
Etat côtier d'interdire, de
limiter ou de réglementer l'exploitation
des mammifères marins plus
rigoureusement que ne le prévoit
cette partie, ni éventuellement
la compétence d'une organisation
internationale pour ce faire. Les
Etats coopèrent en vue d'assurer
la protection des mammifères
marins et ils s'emploient en particulier,
par l'intermédiaire des organisations
internationales appropriées,
à protéger, gérer
et étudier les cétacés.
Article
66
Stocks
de poissons anadromes
1.
Les Etats dans les cours d'eau desquels
se reproduisent des stocks de poissons
anadromes sont les premiers intéressés
par ceux-ci et en sont responsables
au premier chef.
2.
Un Etat dont sont originaires des
stocks de poissons anadromes veille
à leur conservation par l'adoption
de mesures appropriées de réglementation
de la pêche dans toutes les
eaux situées en deçà
des limites extérieures de
sa zone économique exclusive,
ainsi que de la pêche visée
au paragraphe 3, lettre b). L'Etat
d'origine peut, après avoir
consulté les autres Etats visés
aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent
ces stocks, fixer le total admissible
des captures de poissons originaires
de ses cours d'eau.
3.
a) Les stocks de poissons anadromes
ne peuvent être pêchés
que dans les eaux situées en
deçà des limites extérieures
des zones économiques exclusives,
sauf dans le cas où l'application
de cette disposition entraînerait
des perturbations économiques
pour un Etat autre que l'Etat d'origine.
En ce qui concerne la pêche
au-delà des limites extérieures
des zones économiques exclusives,
les Etats concernés se consultent
en vue de s'entendre sur les modalités
et conditions de cette pêche,
en tenant dûment compte des
exigences de la conservation et des
besoins de l'Etat d'origine pour ce
qui est des stocks en question.
b)
L'Etat d'origine contribue à
réduire à un minimum
les perturbations économiques
dans les autres Etats qui exploitent
ces espèces, en tenant compte
des captures normales de ces Etats
et de la façon dont ils exploitent
ces stocks ainsi que de tous les secteurs
où ceux-ci sont exploités.
c)
Les Etats visés à la
lettre b) qui participent, par voie
d'accord avec l'Etat d'origine, à
des mesures visant à assurer
le renouvellement des stocks de poissons
anadromes, particulièrement
en contribuant au financement de ces
mesures, sont spécialement
pris en considération par l'Etat
d'origine pour ce qui est de l'exploitation
des espèces originaires de
ses cours d'eau.
d)
L'application de la réglementation
concernant les stocks de poissons
anadromes au-delà de la zone
économique exclusive est assurée
par voie d'accord entre l'Etat d'origine
et les autres Etats concernés.
4.
Lorsque les stocks de poissons anadromes
migrent vers des eaux ou traversent
des eaux situées en deçà
des limites extérieures de
la zone économique exclusive
d'un Etat autre que l'Etat d'origine,
cet Etat coopère avec l'Etat
d'origine à la conservation
et à la gestion de ces stocks.
5.
L'Etat dont sont originaires des stocks
de poissons anadromes et les autres
Etats qui pratiquent la pêche
de ces poissons concluent des arrangements
en vue de l'application du présent
article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire
d'organisations régionales.
Article
67
Espèces
catadromes
1.
Un Etat côtier dans les eaux
duquel des espèces catadromes
passent la majeure partie de leur
existence est responsable de la gestion
de ces espèces et veille à
ce que les poissons migrateurs puissent
y entrer et en sortir.
2.
Les espèces catadromes ne sont
exploitées que dans les eaux
situées en deçà
des limites extérieures des
zones économiques exclusives.
Dans les zones économiques
exclusives, l'exploitation est régie
par le présent article et les
autres dispositions de la Convention
relative à la pêche dans
ces zones.
3.
Dans les cas où les poissons
catadromes, qu'ils soient parvenus
ou non au stade de la maturation,
migrent à travers la zone économique
exclusive d'un autre Etat, la gestion
de ces poissons, y compris leur exploitation,
est réglementée par
voie d'accord entre l'Etat visé
au paragraphe 1 et l'autre Etat concerné.
Cet accord doit assurer la gestion
rationnelle des espèces considérées
et tenir compte des responsabilités
de l'Etat visé au paragraphe
1 concernant la conservation de ces
espèces.
Article
68
Espèces
sédentaires
La
présente partie ne s'applique
pas aux espèces sédentaires,
telles qu'elles sont définies
à l'article 77, paragraphe
4.
Article
69
Droit
des Etats sans littoral
1.
Un Etat sans littoral a le droit de
participer, selon une formule équitable,
à l'exploitation d'une part
appropriée du reliquat des
ressources biologiques des zones économiques
exclusives des Etats côtiers
de la même sous-région
ou région, compte tenu des
caractéristiques économiques
et géographiques pertinentes
de tous les Etats concernés
et conformément au présent
article et aux articles 61 et 62.
2.
Les conditions et modalités
de cette participation sont arrêtées
par les Etats concernés par
voie d'accords bilatéraux,
sous-régionaux ou régionaux,
compte tenu notamment :
a)
de la nécessité d'éviter
tous effets préjudiciables
aux communautés de pêcheurs
ou à l'industrie de la pêche
des Etats côtiers;
b)
de la mesure dans laquelle l'Etat
sans littoral, conformément
au présent article, participe
ou a le droit de participer, en vertu
d'accords bilatéraux, sous-régionaux
ou régionaux existants, à
l'exploitation des ressources biologiques
des zones économiques exclusives
d'autres Etats côtiers;
c)
de la mesure dans laquelle d'autres
Etats sans littoral ou des Etats géographiquement
désavantagés participent
déjà à l'exploitation
des ressources biologiques de la zone
économique exclusive de l'Etat
côtier et de la nécessité
d'éviter d'imposer à
tel Etat côtier ou à
telle région de cet Etat une
charge particulièrement lourde;
d)
des besoins alimentaires de la population
des Etats considérés.
3.
Lorsque la capacité de pêche
d'un Etat côtier lui permettrait
presque d'atteindre à lui seul
l'ensemble du volume admissible des
captures fixé pour l'exploitation
des ressources biologiques de sa zone
économique exclusive, cet Etat
et les autres Etats concernés
coopèrent en vue de conclure
des arrangements bilatéraux,
sous-régionaux ou régionaux
équitables permettant aux Etats
en développement sans littoral
de la même région ou
sous-région de participer à
l'exploitation des ressources biologiques
des zones économiques exclusives
des Etats côtiers de la sous-région
ou région, selon qu'il convient,
eu égard aux circonstances
et à des conditions satisfaisantes
pour toutes les parties. Pour l'application
de la présente disposition,
il est tenu compte également
des facteurs mentionnés au
paragraphe 2.
4.
Les Etats développés
sans littoral n'ont le droit de participer
à l'exploitation des ressources
biologiques, en vertu du présent
article, que dans les zones économiques
exclusives d'Etats côtiers développés
de la même sous-région
ou région, compte tenu de la
mesure dans laquelle l'Etat côtier,
en donnant accès aux ressources
biologiques de sa zone économique
exclusive à d'autres Etats,
a pris en considération la
nécessité de réduire
à un minimum les effets préjudiciables
aux communautés de pêcheurs
ainsi que les perturbations économiques
dans les Etats dont les ressortissants
pratiquent habituellement la pêche
dans la zone.
5.
Les dispositions précédentes
s'appliquent sans préjudice
des arrangements éventuellement
conclus dans des sous-régions
ou régions où les Etats
côtiers peuvent accorder à
des Etats sans littoral de la même
sous-région ou région
des droits égaux ou préférentiels
pour l'exploitation des ressources
biologiques de leur zone économique
exclusive.
Article
70
Droit
des Etats géographiquement
désavantagés
1.
Les Etats géographiquement
désavantagés ont le
droit de participer, selon une formule
équitable, à l'exploitation
d'une part appropriée du reliquat
des ressources biologiques des zones
économiques exclusives des
Etats côtiers de la même
sous-région ou région,
compte tenu des caractéristiques
économiques et géographiques
pertinentes de tous les Etats concernés
et conformément au présent
article et aux articles 61 et 62.
2.
Aux fins de la présente partie,
l'expression « Etats géographiquement
désavantagés » s'entend
des Etats côtiers, y compris
les Etats riverains d'une mer fermée
ou semi-fermée, que leur situation
géographique rend tributaires
de l'exploitation des ressources biologiques
des zones économiques exclusives
d'autres Etats de la sous-région
ou région pour un approvisionnement
suffisant en poisson destiné
à l'alimentation de leur population
ou d'une partie de leur population,
ainsi que des Etats côtiers
qui ne peuvent prétendre à
une zone économique exclusive
propre.
3.
Les conditions et modalités
de cette participation sont arrêtées
par les Etats concernés par
voie d'accords bilatéraux,
sous-régionaux ou régionaux,
compte tenu notamment :
a)
de la nécessité d'éviter
tous effets préjudiciables
aux communautés de pêcheurs
ou à l'industrie de la pêche
des Etats côtiers;
b)
de la mesure dans laquelle l'Etat
géographiquement désavantagé,
conformément au présent
article, participe ou a le droit de
participer, en vertu d'accords bilatéraux,
sous-régionaux ou régionaux
existants, à l'exploitation
des ressources biologiques des zones
économiques exclusives d'autres
Etats côtiers;
c)
de la mesure dans laquelle d'autres
Etats géographiquement désavantagés
et des Etats sans littoral participent
déjà à l'exploitation
des ressources biologiques de la zone
économique exclusive de l'Etat
côtier et de la nécessité
d'éviter d'imposer à
tel Etat côtier ou à
telle région de cet Etat une
charge particulièrement lourde;
d)
des besoins alimentaires de la population
des Etats considérés.
4.
Lorsque la capacité de la pêche
d'un Etat côtier lui permettrait
presque d'atteindre à lui seul
l'ensemble du volume admissible des
captures fixé pour l'exploitation
des ressources biologiques de sa zone
économique exclusive, cet Etat
et les autres Etats concernés
coopèrent en vue de conclure
des arrangements bilatéraux,
sous-régionaux ou régionaux
équitables permettant aux Etats
en développement géographiquement
désavantagés de la même
sous-région ou région
de participer à l'exploitation
des ressources biologiques des zones
économiques exclusives des
Etats côtiers de la sous-région
ou région, selon qu'il convient,
eu égard aux circonstances
et à des conditions satisfaisantes
pour toutes les parties. Pour l'application
de la présente disposition,
il est tenu compte également
des facteurs mentionnés au
paragraphe 3.
5.
Les Etats développés
géographiquement désavantagés
n'ont le droit de participer à
l'exploitation des ressources biologiques,
en vertu du présent article,
que dans les zones économiques
exclusives d'Etats côtiers développés
de la même sous-région
ou région, compte tenu de la
mesure dans laquelle l'Etat côtier,
en donnant accès aux ressources
biologiques de sa zone économique
exclusive à d'autres Etats,
a pris en considération la
nécessité de réduire
à un minimum les effets préjudiciables
aux communautés de pêcheurs
ainsi que les perturbations économiques
dans les Etats dont les ressortissants
pratiquent habituellement la pêche
dans la zone.
6.
Les dispositions précédentes
s'appliquent sans préjudice
des arrangements éventuellement
conclus dans des sous-régions
ou régions où les Etats
côtiers peuvent accorder à
des Etats géographiquement
désavantagés de la même
sous-région ou région
des droits égaux ou préférentiels
pour l'exploitation des ressources
biologiques de leur zone économique
exclusive.
Article
71
Cas
où les articles 69 et 70 ne
sont pas applicables
Les
articles 69 et 70 ne s'appliquent
pas aux Etats côtiers dont l'économie
est très lourdement tributaire
de l'exploitation des ressources biologiques
de leur zone économique exclusive.
Article
72
Restrictions
au transfert des droits
1.
Les droits d'exploitation des ressources
biologiques prévus aux articles
69 et 70 ne peuvent être transférés
directement ou indirectement à
des Etats tiers ou à leurs
ressortissants, ni par voie de bail
ou de licence, ni par la création
d'entreprises conjointes, ni en vertu
d'aucun autre arrangement ayant pour
effet un tel transfert, sauf si les
Etats concernés en conviennent
autrement.
2.
La disposition ci-dessus n'interdit
pas aux Etats concernés d'obtenir
d'Etats tiers ou d'organisations internationales
une assistance technique ou financière
destinée à leur faciliter
l'exercice de leurs droits conformément
aux articles 69 et 70, à condition
que cela entraîne pas l'effet
visé au paragraphe 1.
Article
73
Mise
en application des lois et règlements
de l'Etat côtier
- Dans
l'exercice de ses droits souverains
d'exploration, d'exploitation, de
conservation et de gestion des ressources
biologiques de la zone économique
exclusive, l'Etat côtier peut
prendre toutes mesures, y compris
l’arraisonnement, l’inspection,
la saisie et l’introduction d’une
instance judiciaire, qui lui sont
nécessaire pour assurer le
respect des lois et règlements
qu’il a adoptés conformément
à la Convention.
-
Lorsqu’une caution ou une garantie
suffisante a été fournie,
il est procédé sans
délai à la mainlevée
de la saisie dont un navire aurait
fait l’objet et à la libération
de son équipage.
- Les
sanctions prévues par l’Etat
côtier pour les infractions
en matière de lois et de
pêche dans la zone économique
exclusive ne peuvent comprendre
l'emprisonnement, à moins
que les Etats concernés n'en
conviennent autrement, ni aucun
autre châtiment corporel.
4. Dans
les cas de saisie ou d'immobilisation
d'un navire étranger, l'Etat
côtier notifie sans délai
à l'Etat du pavillon, par
les voies appropriées, les
mesures prises ainsi que les sanctions
qui seraient prononcées par
la suite.
Article
74
Délimitation
de la zone économique exclusive
entre
Etats dont les côtes sont adjacentes
ou se font face
1.
La délimitation de la zone
économique exclusive entre
Etats dont les côtes sont adjacentes
ou se font face est effectuée
par voie d'accord conformément
au droit international tel qu'il est
visé à l'article 38
du Statut de la Cour internationale
de Justice, afin d'aboutir à
une solution équitable.
2.
S'ils ne parviennent pas à
un accord dans un délai raisonnable,
les Etats concernés ont recours
aux procédures prévues
à la partie XV.
3.
En attendant la conclusion de l'accord
visé au paragraphe 1, les Etats
concernés, dans un esprit de
compréhension et de coopération,
font tout leur possible pour conclure
des arrangements provisoires de caractère
pratique et pour ne pas compromettre
ou entraver pendant cette période
de transition la conclusion de l'accord
définitif. Les arrangements
provisoires sont sans préjudice
de la délimitation finale.
4.
Lorsqu'un accord est en vigueur entre
les Etats concernés, les questions
relatives à la délimitation
de la zone économique exclusive
sont réglées conformément
à cet accord.
Article
75
Cartes
marines et listes des coordonnées
géographiques
1.
Sous réserve de la présente
partie, les limites extérieures
de la zone économique exclusive
et les lignes de délimitation
tracées conformément
à l'article 74 sont indiquées
sur des cartes marines à l'échelle
appropriée pour en déterminer
l'emplacement. Le cas échéant,
le tracé de ces limites extérieures
ou de ces lignes de délimitation
peut être remplacé par
des listes des coordonnées
géographiques de points précisant
le système géodésique
utilisé.
2.
L'Etat côtier donne la publicité
voulue aux cartes ou listes des coordonnées
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