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PARTIE
IV
Etats
archipels
Article
46
Emploi
des termes
Aux
fins de la Convention, on entend par
:
a)
« Etat archipel » : un Etat constitué
entièrement par un ou plusieurs
archipels et éventuellement
d'autres îles;
b)
« archipel » : un ensemble d'îles,
y compris des parties d'îles,
les eaux attenantes et les autres
éléments naturels qui
ont les uns avec les autres des rapports
si étroits qu'ils forment intrinsèquement
un tout géographique, économique
et politique, ou qui sont historiquement
considérés comme tels.
Article
47
Lignes
de base archipélagiques
1.
Un Etat archipel peut tracer des lignes
de base archipélagiques droites
reliant les points extrêmes
des îles les plus éloignées
et des récifs découvrants
de l'archipel à condition que
le tracé de ces lignes de base
englobe les îles principales
et définisse une zone où
le rapport de la superficie des eaux
à celle des terres, atolls
inclus, soit compris entre 1 à
1 et 9 à 1.
2.
La longueur de ces lignes de base
ne doit pas dépasser 100 milles
marins, toutefois, 3 p. 100 au maximum
du nombre total des lignes de base
entourant un archipel donné
peuvent avoir une longueur supérieure,
n'excédant pas 125 milles marins.
3.
Le tracé de ces lignes de base
ne doit pas s'écarter sensiblement
du contour général de
l'archipel.
4.
Ces lignes de base ne peuvent être
tirées vers ou depuis des hauts-fonds
découvrants, à moins
que des phares ou des installations
similaires émergées
en permanence n'y aient été
construits ou que le haut-fond ne
soit situé, entièrement
ou en partie, à une distance
de l'île la plus proche ne dépassant
pas la largeur de la mer territoriale.
5.
Un Etat archipel ne peut appliquer
la méthode de tracé
de ces lignes de base d'une manière
telle que la mer territoriale d'un
autre Etat se trouve coupée
de la haute mer ou d'une zone économique
exclusive.
6.
Si une partie des eaux archipélagiques
d'un Etat archipel est située
entre deux portions du territoire
d'un Etat limitrophe, les droits et
tous intérêts légitimes
que ce dernier Etat fait valoir traditionnellement
dans ces eaux, ainsi que tous les
droits découlant d'accords
conclus entre les deux Etats, subsistent
et sont respectés.
7.
Aux fins du calcul du rapport de la
superficie des eaux à la superficie
des terres prévu au paragraphe
1, peuvent être considérées
comme faisant partie des terres les
eaux situées en deçà
des récifs frangeants bordant
les îles et les atolls ainsi
que toute partie d'un plateau océanique
à flancs abrupts entièrement
ou presque entièrement cernée
par une chaîne d'îles
calcaires et de récifs découvrants.
8.
Les lignes de base tracées
conformément au présent
article doivent être indiquées
sur des cartes marines à l'échelle
appropriée pour en déterminer
l'emplacement. Des listes des coordonnées
géographiques de points précisant
le système géodésique
utilisé peuvent être
substituées à ces cartes.
9.
L'Etat archipel donne la publicité
voulue aux cartes ou listes des coordonnées
géographiques et en dépose
un exemplaire auprès du Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article
48
Mesures
de la largeur de la mer territoriale,
de la zone contiguë, de la zone
économique exclusive et du
plateau continental
La
largeur de la mer territoriale, de
la zone contiguë, de la zone
économique exclusive et du
plateau continental est mesurée
à partir des lignes de base
archipélagiques conformément
à l'article 47.
Article
49
Régime
juridique des eaux archipélagiques
et de l'espace aérien surjacent
ainsi que des fonds marins correspondants
et de leur sous-sol
1.
La souveraineté de l'Etat archipel
s'étend aux eaux situées
en deçà des lignes de
base archipélagiques tracées
conformément à l'article
47, désignées sous le
nom d'eaux archipélagiques,
quelle que soit leur profondeur ou
leur éloignement de la côte.
2.
Cette souveraineté s'étend
à l'espace aérien surjacent
aux eaux archipélagiques, ainsi
qu'au fonds de ces eaux et au sous-sol
correspondant, et aux ressources qui
s'y trouvent.
3.
Cette souveraineté s'exerce
dans les conditions prévues
par la présente partie.
4.
Le régime du passage archipélagique
qu'établit la présente
partie n'affecte à aucun autre
égard le régime juridique
des eaux archipélagiques, y
compris les voies de circulation,
ni l'exercice par l'Etat archipel
de sa souveraineté sur ces
eaux, l'espace aérien surjacent,
le fond de ces eaux et le sous-sol
correspondant, ainsi que sur les ressources
qui s'y trouvent.
Article
50
Délimitation
des eaux intérieures
A
l'intérieur de ses eaux archipélagiques,
l'Etat archipel peut tracer des lignes
de fermeture pour délimiter
ses eaux intérieures, conformément
aux articles 9, 10 et 11.
Article
51
Accords
existants, droits de pêche traditionnels
et câbles sous-marins déjà
en place
1.
Sans préjudice de l'article
49, les Etats archipels respectent
les accords existants conclus avec
d'autres Etats et reconnaissent les
droits de pêche traditionnels
et les activités légitimes
des Etats limitrophes dans certaines
zones faisant partie de leurs eaux
archipélagiques. Les conditions
et modalités de l'exercice
de ces droits et activités,
y compris leur nature, leur étendue
et les zones dans lesquelles ils s'exercent,
sont, à la demande de l'un
quelconque des Etats concernés,
définies par voie d'accords
bilatéraux conclus entre ces
Etats. Ces droits ne peuvent faire
l'objet d'un transfert ou d'un partage
au bénéfice d'Etats
tiers ou de leurs ressortissants.
2.
Les Etats archipels respectent les
câbles sous-marins déjà
en place qui ont été
posés par d'autres Etats et
passent dans leurs eaux sans toucher
le rivage. Ils autorisent l'entretien
et le remplacement de ces câbles
après avoir été
avisés de leur emplacement
et des travaux d'entretien ou de remplacement
envisagés.
Article
52
Droit
de passage inoffensif
1.
Sous réserve de l'article 53
et sans préjudice de l'article
50, les navires de tous les Etats
jouissent dans les eaux archipélagiques
du droit de passage inoffensif défini
à la section 3 de la partie
II.
2.
L'Etat archipel peut, sans établir
aucune discrimination de droit ou
de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement, dans des
zones déterminées de
ses eaux archipélagiques, l'exercice
du droit de passage inoffensif de
navires étrangers si cette
mesure est indispensable pour assurer
sa sécurité. La suspension
ne prend effet qu'après avoir
été dûment publiée.
Article
53
Droit
de passage archipélagique
1.
Dans ses eaux archipélagiques
et la mer territoriale adjacente,
l'Etat archipel peut désigner
des voies de circulation et, dans
l'espace aérien surjacent à
ces voies, des routes aériennes
qui permettent le passage continu
et rapide des navires ou aéronefs
étrangers.
2.
Tous les navires et aéronefs
jouissent du droit de passage archipélagique
par ces voies de circulation et ces
routes aériennes.
3.
On entend par « passage archipélagique
» l'exercice sans entrave par les
navires et aéronefs, selon
leur mode normal de navigation et
conformément à la Convention,
des droits de navigation et de survol,
à seule fin d'un transit continu
et rapide entre un point de la haute
mer ou d'une zone économique
exclusive et un autre point de la
haute mer ou d'une zone économique
exclusive.
4.
Ces voies de circulation et routes
aériennes qui traversent les
eaux archipélagiques et la
mer territoriale adjacente ou l'espace
aérien surjacent doivent comprendre
toutes les routes servant normalement
à la navigation internationale
dans les eaux archipélagiques
et l'espace aérien surjacent;
les voies de circulation doivent suivre
tous les chenaux servant normalement
à la navigation, étant
entendu qu'il n'est pas nécessaire
d'établir entre un point d'entrée
et un point de sortie donnés
plusieurs voies de commodité
comparables.
5.
Ces voies de circulation et routes
aériennes sont définies
par une série de lignes axiales
continues joignant leurs points d'entrée
aux points de sortie. Durant leur
passage, les navires et aéronefs
ne peuvent s'écarter de plus
de 25 milles marins de ces lignes
axiales, étant entendu qu'ils
ne doivent pas naviguer à une
distance des côtes inférieure
au dixième de la distance qui
sépare les points les plus
proches des îles bordant une
voie de circulation.
6.
L'Etat archipel qui désigne
des voies de circulation en vertu
du présent article peut aussi
prescrire des dispositifs de séparation
du trafic pour assurer la sécurité
du passage des navires empruntant
des chenaux étroits à
l'intérieur de ces voies.
7.
Quand les circonstances l'exigent,
l'Etat archipel peut, après
avoir donné à cette
mesure la publicité voulue,
désigner de nouvelles voies
de circulation ou prescrire de nouveaux
dispositifs de séparation du
trafic en remplacement de toutes voies
ou de tous dispositifs antérieurement
établis par lui.
8.
Ces voies de circulation et dispositifs
de séparation du trafic doivent
être conformes à la réglementation
internationale généralement
acceptée.
9.
Lorsqu'il désigne ou remplace
des voies de circulation ou qu'il
prescrit ou remplace des dispositifs
de séparation du trafic, l'Etat
archipel soumet ses propositions pour
adoption à l'organisation internationale
compétente. Cette organisation
ne peut adopter que les voies de circulation
et les dispositifs de séparation
du trafic dont il a pu être
convenu avec l'Etat archipel; celui-ci
peut alors les désigner, les
prescrire ou les remplacer.
10.
L'Etat archipel indique clairement
sur des cartes marines auxquelles
il donne la publicité voulue
les lignes axiales des voies de circulation
qu'il désigne et les dispositifs
de séparation du trafic qu'il
prescrit.
11.
Lors du passage archipélagique,
les navires respectent les voies de
circulation et les dispositifs de
séparation du trafic établis
conformément au présent
article.
12.
Si l'Etat archipel n'a pas désigné
de voies de circulation ou de routes
aériennes, le droit de passage
archipélagique peut s'exercer
en utilisant les voies et routes servant
normalement à la navigation
internationale.
Article
54
Obligations
des navires et des aéronefs
pendant leur passage, recherche et
levés hydrographiques, obligations
des Etats archipels et lois et règlements
de l'Etat archipel concernant le passage
archipélagique
Les
articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent
mutatis mutandis au passage
archipélagique.

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