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PARTIE
III
Détroits
servant à la navigation internationale
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
34
Régime
juridique des eaux des détroits
servant à la navigation internationale
1.
Le régime du passage par les
détroits servant à la
navigation internationale qu'établit
la présente partie n'affecte
à aucun autre égard
le régime juridique des eaux
de ces détroits ni l'exercice,
par les Etats riverains, de leur souveraineté
ou de leur juridiction sur ces eaux,
les fonds marins correspondants et
leur sous-sol ainsi que sur l'espace
aérien surjacent.
2.
Les Etats riverains des détroits
exercent leur souveraineté
ou leur juridiction dans les conditions
prévues par les dispositions
de la présente partie et les
autres règles du droit international.
Article
35
Champ
d'application de la présente
partie
Aucune
disposition de la présente
partie n'affecte :
a)
les eaux intérieures faisant
partie d'un détroit, sauf lorsque
le tracé d'une ligne de base
droite établie conformément
à la méthode décrite
à l'article 7 inclut dans les
eaux intérieures des eaux qui
n'étaient pas précédemment
considérées comme telles;
b)
le régime juridique des eaux
situées au-delà de la
mer territoriale des Etats riverains
des détroits, qu'elles fassent
partie d'une zone économique
exclusive ou de la haute mer;
c)
le régime juridique des détroits
où le passage est réglementé,
en tout ou en partie, par des conventions
internationales existant de longue
date et toujours en vigueur qui les
visent spécifiquement.
Article
36
Routes
de haute mer ou routes passant par
une zone économique exclusive
dans les détroits servant à
la navigation internationale
La
présente partie ne s'applique
pas aux détroits servant à
la navigation internationale qu'il
est possible de franchir par une route
de haute mer ou une route passant
par une zone économique exclusive
de commodité comparable du
point de vue de la navigation et des
caractéristiques hydrographiques;
en ce qui concerne ces routes, sont
applicables les autres parties pertinentes
de la Convention, y compris les dispositions
relatives à la liberté
de navigation et de survol.
SECTION
2
Passage
en transit
Article
37
Champ
d'application de la présente
section
La
présente section s'applique
aux détroits qui servent à
la navigation internationale entre
une partie de la haute mer ou une
zone économique exclusive et
une autre partie de la haute mer ou
une zone économique exclusive.
Article
38
Droit
de passage en transit
1.
Dans les détroits visés
à l'article 37, tous les navires
et aéronefs jouissent du droit
de passage en transit sans entrave,
à cette restriction près
que ce droit ne s'étend pas
aux détroits formés
par le territoire continental d'un
Etat et une île appartenant
à cet Etat, lorsqu'il existe
au large de l'île une route
de haute mer, ou une route passant
par une zone économique exclusive,
de commodité comparable du
point de vue de la navigation et des
caractéristiques hydrographiques.
2.
On entend par « passage en transit
» l'exercice, conformément
à la présente partie,
de la liberté de navigation
et de survol à seule fin d'un
transit continu et rapide par le détroit
entre une partie de la haute mer ou
une zone économique exclusive
et une autre partie de la haute mer
ou une zone économique exclusive.
Toutefois, l'exigence de la continuité
et de la rapidité du transit
n'interdit pas le passage par le détroit
pour accéder au territoire
d'un Etat riverain, le quitter ou
en repartir, sous réserve des
conditions d'admission sur le territoire
de cet Etat.
3.
Toute activité qui ne relève
pas de l'exercice du droit de passage
en transit par les détroits
reste subordonnée aux autres
dispositions applicables de la Convention.
Article
39
Obligations
des navires et aéronefs pendant
le passage en transit
1.
Dans l'exercice du droit de passage
en transit, les navires et aéronefs
:
a)
traversent ou survolent le détroit
sans délai;
b)
s'abstiennent de recourir à
la menace ou à l'emploi de
la force contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique
des Etats riverains du détroit
ou de toute autre manière contraire
aux principes du droit international
énoncés dans la Charte
des Nations Unies;
c)
s'abstiennent de toute activité
autre que celles qu'implique un transit
continu et rapide, selon leur mode
normal de navigation, sauf cas de
force majeure ou de détresse;
d)
se conforment aux autres dispositions
pertinentes de la présente
partie.
2.
Pendant le passage en transit, les
navires se conforment :
a)
aux règlements, procédures
et pratiques internationaux généralement
acceptés en matière
de sécurité de la navigation,
notamment au Règlement international
pour prévenir les abordages
en mer;
b)
aux règlements, procédures
et pratiques internationaux généralement
acceptés visant à prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution par les navires.
3.
Pendant le passage en transit, les
aéronefs :
a)
respectent les règlements aériens
établis par l'Organisation
de l'aviation civile internationale
qui sont applicables aux aéronefs
civils, les aéronefs d'Etat
se conforment normalement aux mesures
de sécurité prévues
par ces règlements et manoeuvrent
en tenant dûment compte, à
tout moment, de la sécurité
de la navigation;
b)
surveillent en permanence la fréquence
radio que l'autorité compétente
internationalement désignée
pour le contrôle de la circulation
aérienne leur a attribuée,
ou la fréquence internationale
de détresse.
Article
40
Recherche
et levés hydrographiques
Pendant
le passage en transit, les navires
étrangers, y compris ceux qui
sont affectés à la recherche
scientifique marine ou à des
levés hydrographiques, ne peuvent
être utilisés pour des
recherches ou des levés sans
l'autorisation préalable des
Etats riverains.
Article
41
Voies
de circulation et dispositifs de séparation
du trafic dans les détroits
servant à la navigation internationale
1.
Conformément à la présente
partie, les Etats riverains de détroits
peuvent, lorsque la sécurité
des navires dans les détroits
l'exige, désigner des voies
de circulation et prescrire des dispositifs
de séparation du trafic.
2.
Ces Etats peuvent, lorsque les circonstances
l'exigent et après avoir donné
la publicité voulue à
cette mesure, désigner de nouvelles
voies de circulation ou prescrire
de nouveaux dispositifs de séparation
du trafic en remplacement de toute
voie ou de tout dispositif qu'ils
avaient désigné ou prescrit
antérieurement.
3.
Les voies de circulation et les dispositifs
de séparation du trafic doivent
être conformes à la réglementation
internationale généralement
acceptée.
4.
Avant de désigner ou remplacer
des voies de circulation ou de prescrire
ou remplacer des dispositifs de séparation
du trafic, les Etats riverains de
détroits soumettent leurs propositions,
pour adoption, à l'organisation
internationale compétente.
Cette organisation ne peut adopter
que les voies de circulation et les
dispositifs de séparation du
trafic dont il a pu être convenu
avec les Etats riverains, ceux-ci
peuvent alors les désigner,
les prescrire ou les remplacer.
5.
Lorsqu'il est proposé d'établir
dans un détroit des voies de
circulation ou des dispositifs de
séparation du trafic intéressant
les eaux de plusieurs Etats riverains,
les Etats concernés coopèrent
pour formuler des propositions en
consultation avec l'organisation internationale
compétente.
6.
Les Etats riverains de détroits
indiquent clairement sur des cartes
marines auxquelles ils donnent la
publicité voulue toutes les
voies de circulation ou tous les dispositifs
de séparation du trafic qu'ils
ont établis.
7.
Pendant le passage en transit, les
navires respectent les voies de circulation
et les dispositifs de séparation
du trafic établis conformément
au présent article.
Article
42
Lois
et règlements des Etats riverains
de détroits relatifs au passage
en transit
1.
Sous réserve de la présente
section, les Etats riverains d'un
détroit peuvent adopter des
lois et règlements relatifs
au passage par le détroit portant
sur :
a)
la sécurité de la navigation
et la régulation du trafic
maritime, comme il est prévu
à l'article 41;
b)
la prévention, la réduction
et la maîtrise de la pollution,
en donnant effet à la réglementation
internationale applicable visant le
rejet dans le détroit d'hydrocarbures,
de résidus d'hydrocarbures
et d'autres substances nocives;
c)
s'agissant des navires de pêche,
l'interdiction de la pêche,
y compris la réglementation
de l'arrimage des engins de pêche;
d)
l'embarquement ou le débarquement
de marchandises, de fonds ou de personnes
en contravention aux lois et règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou
d'immigration des Etats riverains.
2.
Ces lois et règlements ne doivent
entraîner aucune discrimination
de droit ou de fait entre les navires
étrangers, ni leur application
avoir pour effet d'empêcher,
de restreindre ou d'entraver l'exercice
du droit de passage en transit tel
qu'il est défini dans la présente
section.
3.
Les Etats riverains donnent la publicité
voulue à ces lois et règlements.
4.
Les navires étrangers exerçant
le droit de passage en transit par
le détroit doivent se conformer
à ces lois et règlements.
5.
En cas de contravention à ces
lois et règlements ou aux dispositions
de la présente partie par un
navire ou un aéronef jouissant
de l'immunité souveraine, l'Etat
du pavillon du navire ou l'Etat d'immatriculation
de l'aéronef porte la responsabilité
internationale de toute perte ou de
tout dommage qui peut en résulter
pour les Etats riverains.
Article
43
Installations
de sécurité, aides à
la navigation
et autres équipements, et prévention,
réduction et maîtrise
de la pollution
Les
Etats utilisateurs d'un détroit
et les Etats riverains devraient,
par voie d'accord, coopérer
pour:
a)
établir et entretenir dans
le détroit les installations
de sécurité et les aides
à la navigation nécessaires,
ainsi que les autres équipements
destinés à faciliter
la navigation internationale, et
b)
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les
navires.
Article
44
Obligations
des Etats riverains de détroits
Les
Etats riverains de détroits
ne doivent pas entraver le passage
en transit et doivent signaler par
une publicité adéquate
tout danger pour la navigation dans
le détroit ou le survol du
détroit dont ils ont connaissance.
L'exercice du droit de passage en
transit ne peut être suspendu.
SECTION
3
Passage
inoffensif
Article
45
Passage
inoffensif
1.
Le régime du passage inoffensif
prévu à la section 3
de la partie II s'applique aux détroits
servant à la navigation internationale
qui :
a)
sont exclus du champ d'application
du régime du passage en transit
en vertu de l'article 38, paragraphe
1; ou
b)
relient la mer territoriale d'un Etat
à une partie de la haute mer
ou à la zone économique
exclusive d'un autre Etat.
2.
L'exercice du droit de passage inoffensif
dans ces détroits ne peut être
suspendu.

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