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PARTIE
II
Mer
territoriale et zone contiguë
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
2
Régime
juridique de la mer territoriale et
de l'espace aérien surjacent,
ainsi que du fond de cette mer et
de son sous-sol
1.
La souveraineté de l'Etat côtier
s'étend, au-delà de
son territoire et de ses eaux intérieures
et, dans le cas d'un Etat archipel,
de ses eaux archipélagiques,
à une zone de mer adjacente
désignée sous le nom
de mer territoriale.
2.
Cette souveraineté s'étend
à l'espace aérien au-dessus
de la mer territoriale, ainsi qu'au
fond de cette mer et à son
sous-sol.
3.
La souveraineté sur la mer
territoriale s'exerce dans les conditions
prévues par les dispositions
de la Convention et les autres règles
du droit international.
SECTION
2
Limites
de la mer territoriale
Article
3
Largeur
de la mer territoriale
Tout
Etat a le droit de fixer la largeur
de sa mer territoriale, cette largeur
ne dépasse pas 12 milles marins
mesurés à partir de
lignes de base établies conformément
à la Convention.
Article
4
Limite
extérieure de la mer territoriale
La
limite extérieure de la mer
territoriale est constituée
par la ligne dont chaque point est
à une distance égale
à la largeur de la mer territoriale
du point le plus proche de la ligne
de base.
Article
5
Ligne
de base normale
Sauf
disposition contraire de la Convention,
la ligne de base normale à
partir de laquelle est mesurée
la largeur de la mer territoriale
est la laisse de basse mer le long
de la côte, telle qu'elle est
indiquée sur les cartes marines
à grande échelle reconnues
officiellement par l'Etat côtier.
Article
6
Récifs
Lorsqu'il
s'agit de parties insulaires d'une
formation atollienne ou d'îles
bordées de récifs frangeants,
la ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur
de la mer territoriale est la laisse
de basse mer sur le récif,
côté large, telle qu'elle
est indiquée sur les cartes
marines reconnues officiellement par
l'Etat côtier.
Article
7
Lignes
de base droites
1.
Là où la côte
est profondément échancrée
et découpée, ou s'il
existe un chapelet d'îles le
long de la côte, à proximité
immédiate de celle-ci, la méthode
des lignes de base droites reliant
des points appropriés peut
être employée pour tracer
la ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur
de la mer territoriale.
2.
Là où la côte
est extrêmement instable en
raison de la présence d'un
delta et d'autres caractéristiques
naturelles, les points appropriés
peuvent être choisis le long
de la laisse de basse mer la plus
avancée et, même en cas
de recul ultérieur de la laisse
de basse mer, ces lignes de base droites
restent en vigueur tant qu'elles n'ont
pas été modifiées
par l'Etat côtier conformément
à la Convention.
3.
Le tracé des lignes de base
droites ne doit pas s'écarter
sensiblement de la direction générale
de la côte et les étendues
de mer situées en deçà
doivent être suffisamment liées
au domaine terrestre pour être
soumises au régime des eaux
intérieures.
4.
Les lignes de base droites ne doivent
pas être tirées vers
ou depuis des hauts-fonds découvrants,
à moins que des phares ou des
installations similaires émergées
en permanence n'y aient été
construits ou que le tracé
de telles lignes de base droites n'ait
fait l'objet d'une reconnaissance
internationale générale.
5.
Dans les cas où la méthode
des lignes de base droites s'applique
en vertu du paragraphe 1er
, il peut être tenu compte,
pour l'établissement de certaines
lignes de base, des intérêts
économiques propres à
la région considérée
dont la réalité et l'importance
sont manifestement attestées
par un long usage.
6.
La méthode des lignes de base
droites ne peut être appliquée
par un Etat de manière telle
que la mer territoriale d'un autre
Etat se trouve coupée de la
haute mer ou d'une zone économique
exclusive.
Article
8
Eaux
intérieures
1.
Sous réserve de la partie IV,
les eaux situées en deçà
de la ligne de base de la mer territoriale
font partie des eaux intérieures
de l'Etat.
2.
Lorsque le tracé d'une ligne
de base droite établie conformément
à la méthode décrite
à l'article 7 inclut dans les
eaux intérieures des eaux qui
n'étaient pas précédemment
considérées comme telles,
le droit de passage inoffensif prévu
dans la Convention s'étend
à ces eaux.
Article
9
Embouchure
des fleuves
Si
un fleuve se jette dans la mer sans
former d’estuaire, la ligne de base
est une ligne droite traçée
à travers l'embouchure du fleuve
entre les points limites de la laisse
de basse mer sur les rives.
Article
10
Baies
1.
Le présent article ne concerne
que les baies dont un seul Etat est
riverain.
2.
Aux fins de la Convention, on entend
par « baie » une échancrure
bien marquée dont la pénétration
dans les terres par rapport à
sa largeur à l'ouverture est
telle que les eaux qu'elle renferme
sont cernées par la côte
et qu'elle constitue plus qu'une simple
inflexion de la côte. Toutefois,
une échancrure n'est considérée
comme une baie que si sa superficie
est au moins égale à
celle d'un demi-cercle ayant pour
diamètre la droite tracée
en travers de l'entrée de l'échancrure.
3.
La superficie d'une échancrure
est mesurée entre la laisse
de basse mer le long du rivage de
l'échancrure et la droite joignant
les laisses de basse mer aux points
d'entrée naturels. Lorsque,
en raison de la présence d'îles,
une échancrure a plusieurs
entrées, le demi-cercle a pour
diamètre la somme des longueurs
des droites fermant les différentes
entrées. La superficie des
îles situées à
l'intérieur d'une échancrure
est comprise dans la superficie totale
de celle-ci.
4.
Si la distance entre les laisses de
basse mer aux points d'entrée
naturels d'une baie n'excède
pas 24 milles marins, une ligne de
délimitation peut être
tracée entre ces deux laisses
de basse mer, et les eaux se trouvant
en deçà de cette ligne
sont considérées comme
eaux intérieures.
5.
Lorsque la distance entre les laisses
de basse mer aux points d'entrée
naturels d'une baie excède
24 milles marins, une ligne de base
droite de 24 milles marins est tracée
à l'intérieur de la
baie de manière à enfermer
l'étendue d'eau maximale.
6.
Les dispositions précédentes
ne s'appliquent pas aux baies dites
« historiques » ni dans les cas où
la méthode des lignes de base
droites prévue à l'article
7 est suivie.
Article
11
Ports
Aux
fins de la délimitation de
la mer territoriale, les installations
permanentes faisant partie intégrante
d'un système portuaire qui
s'avancent le plus vers le large sont
considérées comme faisant
partie de la côte. Les installations
situées au large des côtes
et les îles artificielles ne
sont pas considérées
comme des installations portuaires
permanentes.
Article
12
Rades
Lorsqu'elles
servent habituellement au chargement,
au déchargement et au mouillage
des navires, les rades qui normalement
se trouveraient entièrement
ou partiellement au-delà de
la limite extérieure de la
mer territoriale sont considérées
comme faisant partie de la mer territoriale.
Article
13
Hauts-fonds
découvrants
1.
Par « hauts-fonds découvrants
», on entend les élévations
naturelles de terrain qui sont entourées
par la mer, découvertes à
marée basse et recouvertes
à marée haute. Lorsque
des hauts-fonds découvrants
se trouvent, entièrement ou
en partie, à une distance du
continent ou d'une île ne dépassant
pas la largeur de la mer territoriale,
la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds
peut être prise comme ligne
de base pour mesurer la largeur de
la mer territoriale.
2.
Lorsque des hauts-fonds découvrants
se trouvent entièrement à
une distance du continent ou d'une
île qui dépasse la largeur
de la mer territoriale, ils n'ont
pas de mer territoriale qui leur soit
propre.
Article
14
Combinaison
de méthodes pour établir
les lignes de base
L'Etat
côtier peut, en fonction des
différentes situations, établir
les lignes de base selon une ou plusieurs
des méthodes prévues
dans les articles précédents.
Article
15
Délimitation
de la mer territoriale entre Etats
dont les côtes sont adjacentes
ou se font face
Lorsque
les côtes de deux Etats sont
adjacentes ou se font face, ni l'un
ni l'autre de ces Etats n'est en droit,
sauf accord contraire entre eux, d'étendre
sa mer territoriale au-delà
de la ligne médiane dont tous
les points sont équidistants
des points les plus proches des lignes
de base à partir desquelles
est mesurée la largeur de la
mer territoriale de chacun des deux
Etats. Cette disposition ne s'applique
cependant pas dans le cas où,
en raison de l'existence de titres
historiques ou d'autres circonstances
spéciales, il est nécessaire
de délimiter autrement la mer
territoriale des deux Etats.
Article
16
Cartes
marines et listes des coordonnées
géographiques
1.
Les lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale établies
conformément aux articles 7,
9 et 10 ou les limites qui en découlent
et les lignes de délimitation
tracées conformément
aux articles 12 et 15 sont indiquées
sur des cartes marines à l'échelle
appropriée pour en déterminer
l'emplacement. A défaut, une
liste des coordonnées géographiques
de points précisant le système
géodésique utilisé
peut y être substituée.
2.
L'Etat côtier donne la publicité
voulue aux cartes ou listes des coordonnées
géographiques et en dépose
un exemplaire auprès du Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies.
SECTION
3
Passage
inoffensif dans la mer territoriale
SOUS-SECTION
A
Règles
applicables à tous les navires
Article
17
Droit
de passage inoffensif
Sous
réserve de la Convention, les
navires de tous les Etats, côtiers
ou sans littoral, jouissent du droit
de passage inoffensif dans la mer
territoriale.
Article
18
Signification
du terme « passage »
1.
On entend par « passage » le fait
de naviguer dans la mer territoriale
aux fins de :
a)
la traverser sans entrer dans les
eaux intérieures ni faire escale
dans une rade ou une installation
portuaire située en dehors
des eaux intérieures; ou
b)
se rendre dans les eaux intérieures
ou les quitter, ou faire escale dans
une telle rade ou installation portuaire
ou la quitter.
2.
Le passage doit être continu
et rapide. Toutefois, le passage comprend
l'arrêt et le mouillage, mais
seulement s'ils constituent des incidents
ordinaires de navigation ou s'imposent
par suite d'un cas de force majeure
ou de détresse ou dans le but
de porter secours à des personnes,
des navires ou des aéronefs
en danger ou en détresse.
Article
19
Signification
de l'expression « passage inoffensif
»
1.
Le passage est inoffensif aussi longtemps
qu'il ne porte pas atteinte à
la paix, au bon ordre ou à
la sécurité de l'Etat
côtier. Il doit s'effectuer
en conformité avec les dispositions
de la Convention et les autres règles
du droit international.
2.
Le passage d'un navire étranger
est considéré comme
portant atteinte à la paix,
au bon ordre ou à la sécurité
de l'Etat côtier si, dans la
mer territoriale, ce navire se livre
à l'une quelconque des activités
suivantes :
a)
menace ou emploi de la force contre
la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance
politique de l'Etat côtier ou
de toute autre manière contraire
aux principes du droit international
énoncés dans la Charte
des Nations Unies;
b)
exercice ou manoeuvre avec armes de
tout type;
c)
collecte de renseignements au détriment
de la défense ou de la sécurité
de l'Etat côtier;
d)
propagande visant à nuire à
la défense ou à la sécurité
de l'Etat côtier;
e)
lancement, appontage ou embarquement
d'aéronefs;
f)
lancement, appontage ou embarquement
d'engins militaires;
g)
embarquement ou débarquement
de marchandises, de fonds ou de personnes
en contravention aux lois et règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou
d'immigration de l'Etat côtier;
h)
pollution délibérée
et grave, en violation de la Convention;
i)
pêche;
j)
recherches ou levés;
k)
perturbation du fonctionnement de
tout système de communication
ou de tout autre équipement
ou installation de l'Etat côtier;
l)
toute autre activité sans rapport
direct avec le passage.
Article
20
Sous-marins
et autres véhicules submersibles
Dans
la mer territoriale, les sous-marins
et autres véhicules submersibles
sont tenus de naviguer en surface
et d'arborer leur pavillon.
Article
21
Lois
et règlements de l'Etat côtier
relatifs au passage inoffensif
1.
L'Etat côtier peut adopter,
en conformité avec les dispositions
de la Convention et les autres règles
du droit international, des lois et
règlements relatifs au passage
inoffensif dans sa mer territoriale,
qui peuvent porter sur les questions
suivantes :
a)
sécurité de la navigation
et régulation du trafic maritime;
b)
protection des équipements
et systèmes d'aide à
la navigation et des autres équipements
ou installations;
c)
protection des câbles et des
pipelines;
d)
conservation des ressources biologiques
de la mer;
e)
prévention des infractions
aux lois et règlements de l'Etat
côtier relatifs à la
pêche;
f)
préservation de l'environnement
de l'Etat côtier et prévention,
réduction et maîtrise
de sa pollution;
g)
recherche scientifique marine et levés
hydrographiques;
h)
prévention des infractions
aux lois et règlements douaniers,
fiscaux, sanitaires ou d'immigration
de l'Etat côtier.
2.
Ces lois et règlements ne s'appliquent
pas à la conception, à
la construction ou à l'armement
des navires étrangers, à
moins qu'ils ne donnent effet à
des règles ou des normes internationales
généralement acceptées.
3.
L'Etat côtier donne la publicité
voulue à ces lois et règlements.
4.
Les navires étrangers exerçant
le droit de passage inoffensif dans
la mer territoriale se conforment
à ces lois et règlements
ainsi qu'à tous les règlements
internationaux généralement
acceptés relatifs à
la prévention des abordages
en mer.
Article
22
Voies
de circulation et dispositifs de séparation
du trafic dans la mer territoriale
1.
L'Etat côtier peut, lorsque
la sécurité de la navigation
le requiert, exiger des navires étrangers
qui exercent le droit de passage inoffensif
dans sa mer territoriale qu'ils empruntent
les voies de circulation désignées
par lui et respectent les dispositifs
de séparation du trafic prescrits
par lui pour la régulation
du passage des navires.
2.
En particulier, les navires-citernes,
les navires à propulsion nucléaire
et les navires transportant des substances
ou des matières radioactives
ou autres substances intrinsèquement
dangereuses ou nocives peuvent être
requises de n'emprunter que ces voies
de circulation.
3.
Lorsqu'il désigne des voies
de circulation et prescrit des dispositifs
de séparation du trafic en
vertu du présent article, l'Etat
côtier tient compte :
a)
des recommandations de l'organisation
internationale compétente;
b)
de tous chenaux utilisés habituellement
pour la navigation maritime internationale;
c)
des caractéristiques particulières
de certains navires et chenaux; et
d)
de la densité du trafic.
4.
L'Etat côtier indique clairement
ces voies de circulation et ces dispositifs
de séparation du trafic sur
des cartes marines auxquelles il donne
la publicité voulue.
Article
23
Navires
étrangers à propulsion
nucléaire et navires transportant
des substances radioactives ou autres
substances intrinsèquement
dangereuses ou nocives
Les
navires étrangers à
propulsion nucléaire, ainsi
que ceux transportant des substances
radioactives ou autres substances
intrinsèquement dangereuses
ou nocives, sont tenus, lorsqu'ils
exercent leur droit de passage inoffensif
dans la mer territoriale, d'être
munis des documents et de prendre
les mesures spéciales de précaution
prévus par des accords internationaux
pour ces navires.
Article
24
Obligations
de l'Etat côtier
1.
L'Etat côtier ne doit pas entraver
le passage inoffensif des navires
étrangers dans la mer territoriale,
en dehors des cas prévus par
la Convention. En particulier, lorsqu'il
applique la Convention ou toute loi
ou tout règlement adopté
conformément à la Convention,
l'Etat côtier ne doit pas :
a)
imposer aux navires étrangers
des obligations ayant pour effet d'empêcher
ou de restreindre l'exercice du droit
de passage inoffensif de ces navires;
b)
exercer de discrimination de droit
ou de fait contre les navires d'un
Etat déterminé ou les
navires transportant des marchandises
en provenance ou à destination
d'un Etat déterminé
ou pour le compte d'un Etat déterminé.
2.
L'Etat côtier signale par une
publicité adéquate tout
danger pour la navigation dans sa
mer territoriale dont il a connaissance.
Article
25
Droits
de protection de l'Etat côtier
1.
L'Etat côtier peut prendre,
dans sa mer territoriale, les mesures
nécessaires pour empêcher
tout passage qui n'est pas inoffensif.
2.
En ce qui concerne les navires qui
se rendent dans les eaux intérieures
ou dans une installation portuaire
située en dehors de ces eaux,
l'Etat côtier a également
le droit de prendre les mesures nécessaires
pour prévenir toute violation
des conditions auxquelles est subordonnée
l'admission de ces navires dans ces
eaux ou cette installation portuaire.
3.
L'Etat côtier peut, sans établir
aucune discrimination de droit ou
de fait entre les navires étrangers,
suspendre temporairement, dans des
zones déterminées de
sa mer territoriale, l'exercice du
droit de passage inoffensif des navires
étrangers, si cette mesure
est indispensable pour assurer sa
sécurité, entre autres
pour lui permettre de procéder
à des exercices d'armes. La
suspension ne prend en effet qu'après
avoir été dûment
publiée.
Article
26
Droits
perçus sur les navires étrangers
1.
Il ne peut être perçu
de droits sur les navires étrangers
en raison de leur simple passage dans
la mer territoriale.
2.
Il ne peut être perçu
de droits sur un navire étranger
passant dans la mer territoriale sinon
en rémunération de services
particuliers rendus à ce navire.
Ces droits sont perçus de façon
non discriminatoire.
SOUS-SECTION
B
Règles
applicables aux navires marchands
et aux navires d'Etat utilisés
à des fins commerciales
Article
27
Juridiction
pénale à bord
d'un navire étranger
1.
L'Etat côtier ne devrait pas
exercer sa juridiction pénale
à bord d'un navire étranger
passant dans la mer territoriale pour
y procéder à une arrestation
ou à l'exécution d'actes
d'instruction à la suite d'une
infraction pénale commise à
bord pendant le passage, sauf dans
les cas suivants :
a)
si les conséquences de l'infraction
s'étendent à l'Etat
côtier;
b)
si l'infraction est de nature à
troubler la paix du pays ou l'ordre
dans la mer territoriale;
c)
si l'assistance des autorités
locales a été demandée
par le capitaine du navire ou par
un agent diplomatique ou un fonctionnaire
consulaire de l'Etat de pavillon;
ou
d)
si ces mesures sont nécessaires
pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants ou
des substances psychotropes.
2.
Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte
au droit de l'Etat côtier de
prendre toutes mesures prévues
par son droit interne en vue de procéder
à des arrestations ou à
des actes d'instruction à bord
d'un navire étranger qui passe
dans la mer territoriale après
avoir quitté les eaux intérieures.
3.
Dans les cas prévus aux paragraphes
1 et 2, l'Etat côtier doit,
si le capitaine le demande, notifier
préalablement toute mesure
à un agent diplomatique ou
à un fonctionnaire consulaire
de l'Etat du pavillon et doit faciliter
le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire
et l'équipage du navire. Toutefois,
en cas d'urgence, cette notification
peut être faite alors que les
mesures sont en cours d'exécution.
4.
Lorsqu'elle examine l'opportunité
et les modalités de l'arrestation,
l'autorité locale tient dûment
compte des intérêts de
la navigation.
5.
Sauf en application de la partie XII
ou en cas d'infraction à des
lois et règlements adoptés
conformément à la partie
V, l'Etat côtier ne peut prendre
aucune mesure à bord d'un navire
étranger qui passe dans la
mer territoriale en vue de procéder
à une arrestation ou à
des actes d'instruction à la
suite d'une infraction pénale
commise avant l'entrée du navire
dans la mer territoriale si le navire,
en provenance d'un port étranger,
ne fait que passer dans la mer territoriale
sans entrer dans les eaux intérieures.
Article
28
Juridiction
civile à l'égard
des navires étrangers
1.
L'Etat côtier ne devrait ni
stopper ni dérouter un navire
étranger passant dans la mer
territoriale pour exercer sa juridiction
civile à l'égard d'une
personne se trouvant à bord.
2.
L'Etat côtier ne peut prendre
de mesures d'exécution ou de
mesures conservatoires en matière
civile à l'égard de
ce navire, si ce n'est en raison d'obligations
contractées ou de responsabilités
encourues par le navire au cours ou
en vue de son passage dans les eaux
de l'Etat côtier.
3.
Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte
au droit de l'Etat côtier de
prendre les mesures d'exécution
ou les mesures conservatoires en matière
civile prévues par son droit
interne à l'égard d'un
navire étranger qui stationne
dans la mer territoriale ou qui passe
dans la mer territoriale après
avoir quitté les eaux intérieures.
SOUS-SECTION
C
Règles
applicables aux navires de guerre
et
autres navires d'Etat utilisés
à des fins non commerciales
Article
29
Définition
de « navire de guerre »
Aux
fins de la Convention, on entend par
« navire de guerre » tout navire qui
fait partie des forces armées
d'un Etat et porte les marques extérieures
distinctives des navires militaires
de sa nationalité, qui est
placé sous le commandement
d'un officier de marine au service
de cet Etat et inscrit sur la liste
des offficiers ou un document équivalent,
et dont l'équipage est soumis
aux règles de la discipline
militaire.
Article
30
Inobservation
par un navire de guerre
des lois et règlements de l'Etat
côtier
Si
un navire de guerre ne respecte pas
les lois et règlements de l'Etat
côtier relatifs au passage dans
la mer territoriale et passe outre
à la demande qui lui est faite
de s'y conformer, l'Etat côtier
peut exiger que ce navire quitte immédiatement
la mer territoriale.
Article
31
Responsabilité
de l'Etat du pavillon du fait
d'un navire de guerre ou d'un autre
navire d'Etat
L'Etat
du pavillon porte la responsabilité
internationale de toute perte ou de
tout dommage causé à
l'Etat côtier du fait de l'inobservation
par un navire de guerre ou par tout
autre navire d'Etat utilisé
à des fins non commerciales
des lois et règlements de l'Etat
côtier relatifs au passage dans
la mer territoriale ou des dispositions
de la Convention ou d'autres règles
du droit international.
Article
32
Immunités
des navires de guerre et autres navires
d'Etat utilisés à des
fins non commerciales
Sous
réserve des exceptions prévues
à la sous-section A et aux
articles 30 et 31, aucune disposition
de la Convention ne porte atteinte
aux immunités dont jouissent
les navires de guerre et les autres
navires d'Etat utilisés à
des fins non commerciales.
SECTION
4
Zone
contiguë
Article
33
Zone
contiguë
1.
Dans une zone contiguë à
sa mer territoriale, désignée
sous le nom de zone contiguë,
l'Etat côtier peut exercer le
contrôle nécessaire en
vue de :
a)
prévenir les infractions à
ses lois et règlements douaniers,
fiscaux, sanitaires ou d'immigration
sur son territoire ou dans sa mer
territoriale;
b)
réprimer les infractions à
ces mêmes lois et règlements
commises sur son territoire ou dans
sa mer territoriale.
2.
La zone contiguë ne peut s'étendre
au-delà de 24 milles marins
des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur
de la mer territorial

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