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PARTIE
XVII
Dispositions
Finales
Article
305
Signature
1.
La Convention est ouverte à
la signature :
a)
de tous les Etats;
b)
de la Namibie, représentée
par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie;
c)
de tous les Etats associés
autonomes qui ont choisi ce régime
par un acte d'autodétermination
supervisé et approuvé
par l'Organisation des Nations Unies,
conformément à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale
et qui ont compétence pour
les matières dont traite la
Convention, y compris la compétence
pour conclure des traités sur
ces matières;
d)
de tous les Etats associés
autonomes qui, en vertu de leurs instruments
d'association, ont compétence
pour les matières dont traite
la Convention, y compris la compétence
pour conclure des traités sur
ces matières;
e)
de tous les territoires qui jouissent
d'une complète autonomie interne,
reconnue comme telle par l'Organisation
des Nations Unies, mais qui n'ont
pas accédé à
la pleine indépendance conformément
à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale,
et qui ont compétence pour
les matières dont traite la
Convention, y compris la compétence
pour conclure des traités sur
ces matières;
f)
des organisations internationales,
conformément à l'annexe
IX.
2.
La Convention est ouverte à
la signature, au ministère
des Affaires étrangères
de la Jamaïque jusqu'au 9 décembre
1984, ainsi qu'au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à
New York, du 1er juillet 1983 au 9
décembre 1984.
Article
306
Ratification
et confirmation formelle
La
Convention est soumise à ratification
par les Etats et les autres entités
visées à l'article 305,
paragraphe 1, lettres b), c), d) et
e), et à confirmation formelle,
conformément à l'annexe
IX, par les entités visées
au paragraphe 1, lettre f), de cet
article. Les instruments de ratification
et de confirmation formelle sont déposés
auprès du Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article
307
Adhésion
La
Convention reste ouverte à
l'adhésion des Etats et des
autres entités visées
à l'article 305. L'adhésion
des entités visées à
l'article 305, paragraphe 1, lettre
f), est régie par l'annexe
IX. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès
du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article
308
Entrée
en vigueur
1.
La Convention entre en vigueur douze
mois après la date de dépôt
du soixantième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chaque Etat qui ratifie la Convention
ou y adhère après le
dépôt du soixantième
instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entre en vigueur le
trentième jour qui suit la
date de dépôt de l'instrument
de ratification ou d'adhésion,
sous réserve du paragraphe
1.
3.
L'Assemblée de l'Autorité
se réunit à la date
d'entrée en vigueur de la Convention
et élit le Conseil de l'Autorité.
Au cas où l'article 161 ne
pourrait être strictement appliqué,
le premier Conseil est constitué
de manière compatible avec
les fins visées à cet
article.
4.
Les règles, règlements
et procédures élaborés
par la Commission préparatoire
s'appliquent provisoirement en attendant
qu'ils soient officiellement adoptés
par l'Autorité conformément
à la partie XI.
5.
L'Autorité et ses organes agissent
conformément à la résolution
II de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de
la mer, relative aux investissements
préparatoires, et aux décisions
prises par la Commission préparatoire
en application de cette résolution.
Article
309
Réserves
et exceptions
La
Convention n'admet ni réserves
ni exceptions autres que celles qu'elle
autorise expressément dans
d'autres articles.
Article
310
Déclarations
L'article
309 n'interdit pas à un Etat,
au moment où il signe ou ratifie
la Convention, ou adhère à
celle-ci, de faire des déclarations,
quels qu'en soient le libellé
ou la dénomination, notamment
en vue d'harmoniser ses lois et règlements
avec la Convention, à condition
que ces déclarations ne visent
pas à exclure ou à modifier
l'effet juridique des dispositions
de la Convention dans leur application
à cet Etat.
Article
311
Relation
avec d'autres conventions et accords
internationaux
1.
La Convention l'emporte, entre les
Etats Parties, sur les Conventions
de Genève du 29 avril 1958
sur le droit de la mer.
2.
La Convention ne modifie en rien les
droits et obligations des Etats Parties
qui découlent d'autres traités
compatibles avec elle, et qui ne portent
atteinte ni à la jouissance
par les autres Etats Parties des droits
qu'ils tiennent de la Convention,
ni à l'exécution de
leurs obligations découlant
de celle-ci.
3.
Deux ou plus de deux Etats Parties
peuvent conclure des accords qui modifient
ou suspendent l'application des dispositions
de la Convention et qui s'appliquent
uniquement à leurs relations
mutuelles, à condition que
ces accords ne portent pas sur une
des dispositions de la Convention
dont le non-respect serait incompatible
avec la réalisation de son
objet et de son but, et à condition
également que ces accords n'affectent
pas l'application des principes fondamentaux
énoncés dans la Convention
et ne portent atteinte ni à
la jouissance par les autres Etats
Parties des droits qu'ils tiennent
de la Convention, ni à l'exécution
de leurs obligations découlant
de celle-ci.
4.
Les Etats Parties qui se proposent
de conclure un accord visé
au paragraphe 3 notifient aux autres
Parties, par l'entremise du dépositaire
de la Convention, leur intention de
conclure l'accord ainsi que les modifications
ou la suspension de l'application
des dispositions de la Convention
qu'il prévoirait.
5.
Le présent article ne porte
pas atteinte aux accords internationaux
expressément autorisés
ou maintenus par d'autres articles
de la Convention.
6.
Les Etats Parties conviennent qu'aucune
modification ne peut être apportée
au principe fondamental concernant
le patrimoine commun de l'humanité
énoncé à l'article
136 et qu'ils ne seront parties à
aucun accord dérogeant à
ce principe.
Article
312
Amendement
1.
A l'expiration d'une période
de 10 ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Convention,
tout Etat Partie peut proposer, par
voie de communication écrite
adressée au Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies, des amendements
à la Convention sur des points
précis, pour autant qu'ils
ne portent pas sur les activités
menées dans la zone, et demander
la convocation d'une conférence
chargée d'examiner les amendements
ainsi proposés. Le Secrétaire
général transmet cette
communication à tous les Etats
Parties. Il convoque la conférence
si, dans les 12 mois qui suivent la
date de transmission de la communication,
la moitié au moins des Etats
Parties répondent favorablement
à cette demande.
2.
A moins qu'elle n'en décide
autrement, la conférence d'amendement
applique la procédure de prise
de décisions suivie par la
troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de
la mer. Elle ne devrait ménager
aucun effort pour aboutir à
un accord sur les amendements par
voie de consensus et il ne devrait
pas y avoir de vote sur ces amendements
tant que tous les efforts en vue d'aboutir
à un consensus n'auront pas
été épuisés.
Article
313
Amendement
par procédure simplifiée
1.
Tout Etat Partie peut proposer, par
voie de communication écrite
adressée au Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies, un amendement à
la Convention, autre qu'un amendement
portant sur les activités menées
dans la Zone, et demander qu'il soit
adopté selon la procédure
simplifiée prévue au
présent article, sans convocation
d'une conférence. Le Secretaire
général transmet la
communication à tous les Etats
Parties.
2.
Si, dans les 12 mois qui suivent la
date de transmission de la communication,
un Etat Partie fait une objection
à l'amendement proposé
ou à la proposition tendant
à le faire adopter selon la
procédure simplifiée,
l'amendement proposé est considéré
comme rejeté. Le Secrétaire
général en adresse notification
à tous les Etats Parties.
3.
Si, 12 mois après la date de
transmission de la communication,
aucun Etat Partie n'a fait d'objection
à l'amendement proposé
ou à la proposition tendant
à le faire adopter selon la
procédure simplifiée,
l'amendement proposé est considéré
comme adopté. Le Secrétaire
général en adresse notification
à tous les Etats Parties.
Article
314
Amendements
aux dispositions de la Convention
portant exclusivement sur les activités
menées dans la Zone
1.
Tout Etat Partie peut présenter,
par voie de communication écrite
adressée au Secrétaire
général de l'Autorité,
une proposition d'amendement aux dispositions
de la Convention portant exclusivement
sur les activités menées
dans la Zone, y compris les dispositions
de la section 4 de l'annexe VI. Le
Secrétaire général
transmet cette communication à
tous les Etats Parties. Une fois approuvé
par le Conseil, l'amendement proposé
doit être approuvé par
l'Assemblée. Les représentants
des Etats Parties sont munis des pleins
pouvoirs pour examiner et approuver
l'amendement proposé. La proposition
d'amendement, telle qu'elle a été
approuvée par le Conseil et
l'Assemblée, est considérée
comme adoptée.
2.
Avant d'approuver un amendement conformément
au paragraphe 1, le Conseil et l'Assemblée
s'assurent qu'il ne porte pas atteinte
au système d'exploration et
d'exploitation des ressources de la
Zone, en attendant la convocation
de la Conférence de révision
conformément à l'article
155.
Article
315
Amendements
: signature, ratification, adhésion
et textes faisant foi
1.
Les amendements à la Convention,
une fois adoptés, sont ouverts
à la signature des Etats Parties
au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York,
pendant une période de 12 mois
à compter de la date de leur
adoption, à moins que ces amendements
n'en disposent autrement.
2.
Les articles 306, 307 et 320 s'appliquent
à tous les amendements à
la Convention.
Article
316
Entrée
en vigueur des amendements
1.
Pour les Etats Parties qui les ont
ratifiés ou y ont adhéré,
les amendements à la Convention,
autres que ceux qui sont visés
au paragraphe 5, entrent en vigueur
le trentième jour qui suit
la date de dépôt des
instruments de ratification ou d'adhésion
des deux tiers des Etats Parties ou
de 60 Etats Parties, le plus élevé
de ces deux nombres étant retenu.
Les amendements ne portent atteinte
ni à la jouissance par les
autres Etats Parties des droits qu'ils
tiennent de la Convention, ni à
l'exécution de leurs obligations
découlant de celle-ci.
2.
Un amendement peut prévoir
que son entrée en vigueur requiert
un nombre de ratifications ou d'adhésions
plus élevé que celui
exigé par le présent
article.
3.
Pour chaque Etat Partie qui a ratifié
un amendement visé au paragraphe
1 ou y a adhéré après
la date de dépôt du nombre
requis d'instruments de ratification
ou d'adhésion, cet amendement
entre en vigueur le trentième
jour qui suit la date de dépôt
par l'Etat Partie de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
4.
Tout Etat qui devient Partie à
la Convention après l'entrée
en vigueur d'un amendement conformément
au paragraphe 1 est, faute d'avoir
exprimé une intention différente,
considéré comme étant
:
a)
Partie à la Convention telle
qu'elle est amendée; et
b)
Partie à la Convention non
amendée au regard de tout Etat
Partie qui n'est pas lié par
cet amendement.
5.
Les amendement portant exclusivement
sur les activités menées
dans la Zone et les amendements à
l'annexe VI entrent en vigueur pour
tous les Etats Parties un an après
la date de dépôt des
instruments de ratification ou d'adhésion
des trois quarts des Etats Parties.
6.
Tout Etat qui devient Partie à
la Convention après l'entrée
en vigueur d'amendements visés
au paragraphe 5 est considéré
comme étant Partie à
la Convention telle qu'elle est amendée.
Article
317
Dénonciation
1.
Un Etat Partie peut dénoncer
la Convention, par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies, et indiquer les
motifs de la dénonciation.
Le fait de ne pas indiquer de motifs
n'affecte pas la validité de
la dénonciation. Celle-ci prend
effet un an après la date de
réception de la notification,
à moins qu'elle ne prévoit
une date ultérieure.
2.
La dénonciation ne dégage
pas un Etat des obligations financières
et contractuelles encourues par lui
alors qu'il était Partie à
la Convention, et la dénonciation
n'affecte pas non plus les droits,
obligations ou situations juridiques
découlant pour cet Etat de
l'application de la Convention avant
que celle-ci ne cesse d'être
en vigueur à son égard.
3.
La dénonciation n'affecte en
rien le devoir de tout Etat Partie
de remplir toute obligation énoncée
dans la Convention à laquelle
il serait soumis en vertu du droit
international indépendamment
de celle-ci.
Article
318
Statut
des annexes
Les
annexes font partie intégrante
de la Convention et, sauf disposition
contraire expresse, une référence
à la Convention renvoie également
à ses annexes, et une référence
à une partie de la Convention
renvoie aussi aux annexes qui s'y
rapportent.
Article
319
Dépositaire
1.
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
est le dépositaire de la Convention
et des amendements qui s'y rapportent.
2.
Outre ses fonctions de dépositaire,
le Secrétaire général
:
a)
fait rapport à tous les Etats
Parties, à l'Autorité
et aux organisations internationales
compétentes sur les questions
de caractère général
qui ont surgi à propos de la
Convention;
b)
notifie à l'Autorité
les ratifications, confirmations formelles
et adhésions dont la Convention
et les amendements qui s'y rapportent
font l'objet, ainsi que les dénonciations
de la Convention;
c)
notifie aux Etats Parties les accords
conclus conformément à
l'article 311, paragraphe 4;
d)
transmet aux Etats Parties, pour ratification
ou adhésion, les amendements
adoptés conformément
à la Convention;
e)
convoque les réunions nécessaires
des Etats Parties conformément
à la Convention.
3.
a) Le Secrétaire général
transmet également aux observateurs
visés à l'article 156
:
i)
les rapports visés au paragraphe
2, lettre a);
ii)
les notifications visées au
paragraphe 2, lettres b) et c);
iii)
à titre d'information, le texte
des amendements visés au paragraphe
2, lettre d).
b)
Le Secrétaire général
invite également ces observateurs
à participer en qualité
d'observateurs aux réunions
des Etats Parties visées au
paragraphe 2, lettre e).
Article
320
Textes
faisant foi
L'original
de la Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également
foi, est déposé, compte
tenu de l'article 305, paragraphe
2, auprès du Secrétaire
général de l'Organisation
des Nations Unies.
EN
FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé
la Convention.
FAIT
A MONTEGO BAY, le dix décembre
mil neuf cent quatre-vingt-deux.
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