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PARTIE
XIV
Développement
et transfert des techniques marines
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
266
Promotion
du développement
et du transfert des techniques marines
1.
Les Etats, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, coopèrent,
dans la mesure de leurs capacités,
en vue de favoriser activement le
développement et le transfert
des sciences et techniques de la mer
selon des modalités et à
des conditions justes et raisonnables.
2.
Les Etats favorisent le développement
de la capacité, dans le domaine
des sciences et techniques marines,
de ceux d'entre eux qui ont besoin
et demandent à bénéficier
d'une assistance technique dans ce
domaine, notamment les Etats en développement,
y compris les Etats sans littoral
ou géographiquement désavantagés,
en ce qui concerne l'exploration,
l'exploitation, la conservation et
la gestion des ressources de la mer,
la protection et la préservation
du milieu marin, la recherche scientifique
marine et autres activités
s'exerçant dans le milieu marin
qui sont compatibles avec la Convention,
en vue d'accélérer le
progrès social et économique
des Etats en développement.
3.
Les Etats s'efforcent de favoriser
l'instauration de conditions économiques
et juridiques propices au transfert
des techniques marines, sur une base
équitable, au profit de toutes
les parties concernées.
Article
267
Protection
des intérêts légitimes
Les
Etats, en favorisant la coopération
en application de l'article 266, tiennent
dûment compte de tous les intérêts
légitimes, ainsi que des droits
et obligations des détenteurs,
des fournisseurs et des acquéreurs
de techniques marines.
Article
268
Objectifs
fondamentaux
Les
Etats, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, doivent promouvoir
:
a)
l'acquisition, l'évaluation
et la diffusion de connaissances dans
le domaine des techniques marines;
ils facilitent l'accès à
l'information et aux données
pertinentes;
b)
le développement de techniques
marines appropriées;
c)
le développement de l'infrastructure
technique nécessaire pour faciliter
le transfert des techniques marines;
d)
la mise en valeur des ressources humaines
par la formation et l'enseignement
dispensés aux ressortissants
des Etats et pays en développement,
en particulier de ceux d'entre eux
qui sont les moins avancés;
e)
la coopération internationale
à tous les niveaux, notamment
la coopération régionale,
sous-régionale et bilatérale.
Article
269
Mesures
à prendre en vue d'atteindre
les objectifs fondamentaux
En
vue d'atteindre les objectifs visés
à l'article 268, les Etats
s'emploient, entre autres, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes
à :
a)
établir des programmes de coopération
technique en vue du transfert effectif
de techniques marines de tous ordres
aux Etats qui ont besoin et demandent
à bénéficier
d'une assistance technique dans ce
domaine, notamment aux Etats en développement
sans littoral ou géographiquement
désavantagés, ainsi
qu'à d'autres Etats en développement
qui n'ont pas été en
mesure soit de créer, soit
de développer leur propre capacité
technique dans le domaine des sciences
de la mer et dans celui de l'exploration
et l'exploitation des ressources marines,
ni de développer l'infrastructure
qu'impliquent ces techniques;
b)
favoriser l'instauration de conditions
propices à la conclusion d'accords,
de contrats ou d'autres arrangements
similaires, dans des conditions équitables
et raisonnables;
c)
tenir des conférences, des
séminaires et des colloques
sur des sujets scientifiques et techniques,
notamment sur les politiques et les
méthodes à adopter pour
le transfert des techniques marines;
d)
favoriser l'échange de scientifique,
techniciens et autres experts;
e)
entreprendre des projets et promouvoir
les entreprises conjointes et autres
formes de coopération bilatérale
et multilatérale.
SECTION
2
Coopération
internationale
Article
270
Cadre
de la coopération internationale
La
coopération internationale
pour le développement et le
transfert des techniques marines s'exerce,
lorsque cela est possible et approprié,
aussi bien dans le cadre des programmes
bilatéraux, régionaux
et multilatéraux existants
que dans le cadre de programmes élargis
et de nouveaux programmes visant à
faciliter la recherche scientifique
marine et le transfert des techniques
marines, en particulier dans de nouveaux
domaines, et le financement international
approprié de la recherche océanique
et de la mise en valeur des océans.
Article
271
Principes
directeurs, critères et normes
Les
Etats, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, s'emploient à
promouvoir l'élaboration de
principes directeurs, critères
et normes généralement
acceptés pour le transfert
des techniques marines dans le cadre
d'arrangements bilatéraux ou
dans le cadre d'organisations internationales
et d'autres organismes, compte tenu
en particulier des intérêts
et besoins des Etats en développement.
Article
272
Coordination
des programmes internationaux
Dans
le domaine du transfert des techniques
marines, les Etats s'efforcent de
faire en sorte que les organisations
internationales compétentes
coordonnent leurs activités,
y compris tous programmes régionaux
ou mondiaux, en tenant compte des
intérêts et besoins des
Etats en développement, en
particulier des Etats sans littoral
ou géographiquement désavantagés.
Article
273
Coopération
avec les organisations internationales
et l'Autorité
Les
Etats coopèrent activement
avec les organisations internationales
compétentes et avec l'Autorité
en vue d'encourager et de faciliter
le transfert aux Etats en développement,
à leurs ressortissants et à
l'Entreprise de connaissances pratiques
et de techniques marines se rapportant
aux activités menées
dans la Zone.
Article
274
Objectifs
de l'Autorité
Compte
tenu de tous les intérêts
légitimes, ainsi que des droits
et obligations des détenteurs,
des fournisseurs et des acquéreurs
de techniques, l'Autorité,
en ce qui concerne les activités
menées dans la Zone, fait en
sorte que :
a)
conformément au principe d'une
répartition géographique
équitable, des ressortissants
d'Etats en développement, qu'il
s'agisse d'Etats côtiers, sans
littoral ou géographiquement
désavantagés, soient
engagés comme stagiaires parmi
les membres du personnel technique,
de gestion et de recherche recruté
pour les besoins de ses activités;
b)
la documentation technique sur le
matériel, les machines, les
dispositifs et les procédés
employés soit mise à
la disposition de tous les Etats,
notamment des Etats en développement
qui ont besoin et demandent à
bénéficier d'une assistance
technique dans ce domaine;
c)
des dispositions appropriées
soient prises en son sein pour faciliter
l'acquisition par les Etats qui ont
besoin et demandent à bénéficier
d'une assistance technique dans le
domaine des techniques marines, notamment
les Etats en développement,
et par leurs ressortissants, des connaissances
et du savoir-faire nécessaires,
y compris l'acquisition d'une formation
professionnelle;
d)
les Etats qui ont besoin et demandent
à bénéficier
d'une assistance technique dans ce
domaine, notamment les Etats en développement,
reçoivent une assistance pour
l'acquisition de l'équipement,
des procédés, du matériel
et du savoir-faire technique nécessaires,
dans le cadre des arrangements financiers
prévus dans la Convention.
SECTION
3
Centres
nationaux et régionaux de recherche
scientifique et technique marine
Article
275
Création
de centres nationaux
1.
Les Etats, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes et de l'Autorité,
favorisent la création, notamment
dans les Etats côtiers en développement,
de centres nationaux de recherche
scientifique et technique marine,
et le renforcement des centres nationaux
existants, afin de stimuler et faire
progresser la recherche scientifique
marine dans ces Etats et d'accroître
leurs capacités respectives
d'utiliser et de préserver
leurs ressources marines à
des fins économiques.
2.
Les Etats, par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes et de l'Autorité,
apportent un appui adéquat
pour faciliter la création
et le renforcement de centres nationaux
afin de mettre des moyens de formation
poussée, l'équipement,
les connaissances pratiques et le
savoir-faire nécessaires ainsi
que des experts techniques à
la disposition des Etats qui ont besoin
et demandent à bénéficier
d'une telle assistance.
Article
276
Création
de centres régionaux
1.
Les Etats facilitent, en coordination
avec les organisations internationales
compétentes, l'Autorité
et les instituts nationaux de recherche
scientifique et technique marine,
la création, notamment dans
les Etats en développement,
de centres régionaux de recherche
scientifique et technique marine,
afin de stimuler et faire progresser
la recherche scientifique marine dans
ces Etats et de favoriser le transfert
des techniques marines.
2.
Tous les Etats d'une même région
coopèrent avec les centres
régionaux pour mieux assurer
la réalisation de leurs objectifs.
Article
277
Fonctions
des centres régionaux
Les
centres régionaux, entre autres
fonctions, sont chargés d'assurer
:
a)
des programmes de formation et d'enseignement
à tous les niveaux dans divers
domaines de la recherche scientifique
et technique marine, en particulier
la biologie marine, portant notamment
sur la conservation et la gestion
des ressources biologiques, l'océanographie,
l'hydrographie, l'ingéniérie,
l'exploration géologique des
fonds marins, l'extraction minière
et les techniques de dessalement de
l'eau;
b)
des études de gestion;
c)
des programmes d'études ayant
trait à la protection et à
la préservation du milieu marin
et à la prévention,
la réduction et la maîtrise
de la pollution;
d)
l'organisation de conférences,
séminaires et colloques régionaux;
e)
le rassemblement et le traitement
de données et d'informations
dans le domaine des sciences et techniques
marines;
f)
la diffusion rapide des résultats
de la recherche scientifique et technique
marine dans des publications facilement
accessibles;
g)
la diffusion d'informations sur les
politiques nationales concernant le
transfert des techniques marines,
et l'étude comparative systématique
de ces politiques;
h)
la compilation et la systématisation
des informations relatives à
la commercialisation des techniques
ainsi qu'aux contrats et aux autres
arrangements relatifs aux brevets;
i)
la coopération technique avec
d'autres Etats et la région.
SECTION
4
Coopération
entre organisations internationales
Article
278
Coopération
entre organisations internationales
Les
organisations internationales compétentes
visées dans la présente
partie et la partie XIII prennent
toutes les mesures voulues pour s'acquitter
directement ou en étroite coopération,
des fonctions et des responsabilités
dont elles sont chargées en
vertu de la présente partie.

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