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PARTIE
XIII
Recherche
scientifique marine
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
238
Droit
d'effectuer des recherches scientifiques
marines
Tous
les Etats, quelle que soit leur
situation géographique,
ainsi que les organisations
internationales compétentes
ont le droit d'effectuer des
recherches scientifiques marines,
sous réserve des droits
et obligations des autres Etats
tels qu'ils sont définis
dans la Convention.
Article
239
Obligation
de favoriser la recherche scientifique
marine
Les
Etats et les organisations internationales
compétentes encouragent
et facilitent le développement
et la conduite de la recherche
scientifique marine conformément
à la Convention.
Article
240
Principes
généraux régissant
la conduite
de la recherche scientifique
marine
La
recherche scientifique marine
obéit aux principes suivants
:
a)
elle est menée à
des fins exclusivement pacifiques;
b)
elle est menée en utilisant
des méthodes et moyens
scientifiques appropriés
compatibles avec la Convention;
c)
elle ne gêne pas de façon
injustifiable les autres utilisations
légitimes de la mer compatibles
avec la Convention et elle est
dûment prise en considération
lors de ces utilisations;
d)
elle est menée conformément
à tous les règlements
pertinents adoptés en
application de la Convention,
y compris ceux visant à
protéger et à
préserver le milieu marin.
Article
241
Non-reconnaissance
de la recherche scientifique
marine en tant que fondement
juridique d'une revendication
quelconque
La
recherche scientifique marine
ne constitue le fondement juridique
d'aucune revendication sur une
partie quelconque du milieu
marin ou de ses ressources.
SECTION
2
Coopération
internationale
Article
242
Obligation
de favoriser la coopération
internationale
1.
En se conformant au principe
du respect de la souveraineté
et de la juridiction, et sur
la base de la réciprocité
des avantages, les Etats et
les organisations internationales
compétentes favorisent
la coopération internationale
en matière de recherche
scientifique marine à
des fins pacifiques.
2.
Dans ce contexte et sans préjudice
des droits et obligations des
Etats en vertu de la Convention,
un Etat, agissant en application
de la présente partie,
offre aux autres Etats, selon
qu'il convient, des possibilités
raisonnables d'obtenir de lui
ou avec sa coopération
les informations nécessaires
pour prévenir et maîtriser
les effets dommageables à
la santé et à
la sécurité des
personnes et au milieu marin.
Article
243
Instauration
de conditions favorables
Les
Etats et les organisations internationales
compétentes coopèrent,
par la conclusion d'accords
bilatéraux et multilatéraux,
pour créer des conditions
favorables à la conduite
de la recherche scientifique
marine dans le milieu marin
et unir les efforts des chercheurs
qui étudient la nature
des phénomènes
et processus dont il est le
lieu et leurs interactions.
Article
244
Publication
et diffusion d'informations
et de connaissances
1.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
publient et diffusent, par les
voies appropriées et
conformément à
la Convention, des renseignements
concernant les principaux programmes
envisagés et leurs objectifs,
ainsi que les connaissances
tirées de la recherche
scientifique marine.
2.
A cette fin, les Etats, tant
individuellement qu'en coopération
avec d'autres Etats et avec
les organisations internationales
compétentes, favorisent
activement la communication
de données et d'informations
scientifiques, et le transfert,
en particulier aux Etats en
développement, des connaissances
tirées de la recherche
scientifique marine, ainsi que
le renforcement de la capacité
propre de ces Etats de mener
des recherches scientifiques
marines, notamment au moyen
de programmes visant à
dispenser un enseignement et
une formation appropriés
à leur personnel technique
et scientifique.
SECTION
3
Conduite
de la recherche scientifique
marine
et action visant à la
favoriser
Article
245
Recherche
scientifique marine dans la
mer territoriale
Les
Etats côtiers, dans l'exercice
de leur souveraineté,
ont le droit exclusif de réglementer,
d'autoriser et de mener des
recherches scientifiques marines
dans leur mer territoriale.
La recherche scientifique marine
dans la mer territoriale n'est
menée qu'avec le consentement
exprès de l'Etat côtier
et dans les conditions fixées
par lui.
Article
246
Recherche
scientifique marine dans la
zone économique exclusive
et sur le plateau continental
1.
Les Etats côtiers, dans
l'exercice de leur juridiction,
ont le droit de réglementer,
d'autoriser et de mener des
recherches scientifiques marines
dans leur zone économique
exclusive et sur leur plateau
continental conformément
aux dispositions pertinentes
de la Convention.
2.
La recherche scientifique marine
dans la zone économique
exclusive et sur le plateau
continental est menée
avec le consentement de l'Etat
côtier.
3.
Dans des circonstances normales,
les Etats côtiers consentent
à la réalisation
des projets de recherche scientifique
marine que d'autres Etats ou
les organisations internationales
compétentes se proposent
d'entreprendre dans leur zone
économique exclusive
ou sur leur plateau continental
conformément à
la Convention, à des
fins exclusivement pacifiques
et en vue d'accroître
les connaissances scientifiques
sur le milieu marin dans l'intérêt
de l'humanité tout entière.
A cette fin, les Etats côtiers
adoptent des règles et
des procédures garantissant
que leur consentement sera accordé
dans des délais raisonnables
et ne sera pas refusé
abusivement.
4.
Aux fins de l'application du
paragraphe 3, les circonstances
peuvent être considérées
comme normales même en
l'absence de relations diplomatiques
entre l'Etat côtier et
l'Etat qui se propose d'effectuer
des recherches.
5.
Les Etats côtiers peuvent
cependant, à leur discrétion,
refuser leur consentement à
l'exécution d'un projet
de recherche scientifique marine
par un autre Etat ou par une
organisation internationale
compétente dans leur
zone économique exclusive
ou sur leur plateau continental
dans les cas suivants :
a)
si le projet a une incidence
directe sur l'exploration et
l'exploitation des ressources
naturelles, biologiques ou non
biologiques;
b)
si le projet prévoit
des forages dans le plateau
continental, l'utilisation d'explosifs
ou l'introduction de substances
nocives dans le milieu marin;
c)
si le projet prévoit
la construction, l'exploitation
ou l'utilisation des îles
artificielles, installations
et ouvrages visés aux
articles 60 et 80;
d)
si les renseignements communiqués
quant à la nature et
aux objectifs du projet en vertu
de l'article 248 sont inexacts
ou si l'Etat ou l'organisation
internationale compétente
auteur du projet ne s'est pas
acquitté d'obligations
contractées vis-à-vis
de l'Etat côtier concerné
au titre d'un projet de recherche
antérieur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5,
les Etats côtiers ne peuvent
pas exercer leur pouvoir discrétionnaire
de refuser leur consentement
en vertu de la lettre a) de
ce paragraphe, en ce qui concerne
les projets de recherche scientifique
marine devant être entrepris,
conformément à
la présente partie, sur
le plateau continental, à
plus de 200 milles marins des
lignes de base à partir
desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale,
en dehors de zones spécifiques
qu'ils peuvent à tout
moment, désigner officiellement
comme faisant l'objet, ou devant
faire l'objet dans un délai
raisonnable, de travaux d'exploitation
ou de travaux d'exploration
poussée. Les Etats côtiers
notifient dans des délais
raisonnables les zones qu'ils
désignent ainsi que toutes
modifications s'y rapportant,
mais ne sont pas tenus de fournir
des détails sur les travaux
dont elles font l'objet.
7.
Le paragraphe 6 s'applique sans
préjudice des droits
sur le plateau continental reconnus
aux Etats côtiers à
l'article 77.
8.
Les recherches scientifiques
marines visées au présent
article ne doivent pas gêner
de façon injustifiable
les activités entreprises
par les Etats côtiers
dans l'exercice des droits souverains
et de la juridiction que prévoit
la Convention.
Article
247
Projets
de recherche réalisés
par des organisations internationales
ou sous leurs auspices
Un
Etat côtier qui est membre
d'une organisation internationale
ou lié à une telle
organisation par un accord bilatéral
et dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau
continental duquel cette organisation
veut exécuter directement
ou faire exécuter sous
ses auspices un projet de recherche
scientifique marine, est réputé
avoir autorisé l'exécution
du projet conformément
aux spécifications convenues
s'il a approuvé le projet
détaillé lorsque
l'organisation a pris la décision
de l'entreprendre ou s'il est
disposé à y participer
et n'a émis aucune objection
à l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter
du moment où notification
du projet lui a été
faite par l'organisation.
Article
248
Obligation
de fournir des renseignements
à l'Etat côtier
Les
Etats et les organisations internationales
compétentes qui ont l'intention
d'entreprendre des recherches
scientifiques marines dans la
zone économique exclusive
ou sur le plateau continental
d'un Etat côtier fournissent
à ce dernier, six mois
au plus tard avant la date prévue
pour le début du projet
de recherche scientifique marine,
un descriptif complet indiquant
:
a)
la nature et les objectifs du
projet;
b)
la méthode et les moyens
qui seront utilisés,
en précisant le nom,
le tonnage, le type et la catégorie
des navires, et un descriptif
du matériel scientifique;
c)
les zones géographiques
précises où le
projet sera exécuté;
d)
les dates prévues de
la première arrivée
et du dernier départ
des navires de recherche ou
celles de l'installation et
du retrait du matériel
de recherche, selon le cas;
e)
le nom de l'institution qui
patronne le projet de recherche,
du Directeur de cette institution
et du responsable du projet;
f)
la mesure dans laquelle on estime
que l'Etat côtier peut
participer au projet ou se faire
représenter.
Article
249
Obligation
de satisfaire à certaines
conditions
1.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
qui effectuent des recherches
scientifiques marines dans la
zone économique exclusive
ou sur le plateau continental
d'un Etat côtier doivent
satisfaire aux conditions suivantes
:
a)
garantir à l'Etat côtier,
si celui-ci le désire,
le droit de participer au projet
de recherche scientifique marine
ou de se faire représenter,
en particulier, lorsque cela
est possible, à bord
des navires et autres embarcations
de recherche ou sur les installations
de recherche scientifique, mais
sans qu'il y ait paiement d'aucune
rémunération aux
chercheurs de cet Etat et sans
que ce dernier soit obligé
de participer aux frais du projet;
b)
fournir à l'Etat côtier,
sur sa demande, des rapports
préliminaires, aussitôt
que possible, ainsi que les
résultats et conclusions
finales, une fois les recherches
terminées;
c)
s'engager à donner à
l'Etat côtier, sur sa
demande, accès à
tous les échantillons
et données obtenus dans
le cadre du projet de recherche
scientifique marine, ainsi qu'à
lui fournir des données
pouvant être reproduites
et des échantillons pouvant
être fractionnés
sans que cela nuise à
leur valeur scientifique;
d)
fournir à l'Etat côtier,
sur sa demande, une évaluation
de ces données, échantillons
et résultats de recherche,
ou l'aider à les évaluer
ou à les interpréter;
e)
faire en sorte, sous réserve
du paragraphe 2, que les résultats
des recherches soient rendus
disponibles aussitôt que
possible sur le plan international
par les voies nationales ou
internationales appropriées;
f)
informer immédiatement
l'Etat côtier de toute
modification majeure apportée
au projet de recherche;
g)
enlever les installations ou
le matériel de recherche
scientifique, une fois les recherches
terminées, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement.
2.
Le présent article s'applique
sans préjudice des conditions
fixées par les lois et
règlements de l'Etat
côtier en ce qui concerne
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
d'accorder ou de refuser son
consentement en application
de l'article 246, paragraphe
5, y compris l'obligation d'obtenir
son accord préalable
pour diffuser sur le plan international
les résultats des recherches
relevant d'un projet intéressant
directement l'exploration et
l'exploitation de ressources
naturelles.
Article
250
Communications
concernant les projets de recherche
scientifique marine
Les
communications concernant les
projets de recherche scientifique
marine sont faites par les voies
officielles appropriées,
à moins qu'il n'en soit
convenu autrement.
Article
251
Critères
généraux et principes
directeurs
Les
Etats s'efforcent de promouvoir,
par l'intermédiaire des
organisations internationales
compétentes, l'établissement
de critères généraux
et de principes directeurs propres
à les aider à
déterminer la nature
et les implications des travaux
de recherche scientifique marine.
Article
252
Consentement
tacite
Les
Etats ou les organisations internationales
compétentes peuvent mettre
à exécution un
projet de recherche scientifique
marine à l'expiration
d'un délai de six mois
à compter de la date
à laquelle les renseignements
requis en vertu de l'article
248 ont été communiqués
à l'Etat côtier,
à moins que, dans un
délai de quatre mois
à compter de la réception
de ces renseignements, celui-ci
n'ait fait savoir à l'Etat
ou à l'organisation qui
se propose d'effectuer les recherches
:
a)
qu'il refuse son consentement,
en vertu de l'article 246; ou
b)
que les renseignements fournis
par cet Etat ou cette organisation
internationale compétente
quant à la nature ou
aux objectifs du projet ne correspondent
pas aux faits patents; ou
c)
qu'il a besoin d'un complément
d'information à propos
des renseignements ou des conditions
visés aux articles 248
et 249; ou
d)
que des obligations découlant
des conditions fixées
à l'article 249 pour
un projet de recherche scientifique
marine précédemment
exécuté par cet
Etat ou cette organisation n'ont
pas été remplies.
Article
253
Suspension
ou cessation des travaux
de recherche scientifique marine
1.
L'Etat côtier a le droit
d'exiger la suspension des travaux
de recherche scientifique marine
en cours dans sa zone économique
exclusive ou sur son plateau
continental :
a)
si ces travaux ne sont pas menés
conformément aux renseignements
communiqués en vertu
de l'article 248, sur lesquels
l'Etat côtier s'est fondé
pour donner son consentement;
ou
b)
si l'Etat ou l'organisation
internationale compétente
qui les mène ne respecte
pas les dispositions de l'article
249 relatives aux droits de
l'Etat côtier en ce qui
concerne le projet de recherche
scientifique marine.
2.
L'Etat côtier a le droit
d'exiger la cessation de tous
travaux de recherche scientifique
marine dans tous les cas où
l'inobservation de l'article
248 équivaut à
modifier de façon importante
le projet ou les travaux de
recherche.
3.
L'Etat côtier peut également
exiger la cessation des travaux
de recherche scientifique marine
s'il n'est pas remédié
dans un délai raisonnable
à l'une quelconque des
situations visées au
paragraphe 1.
4.
Après avoir reçu
notification par l'Etat côtier
de sa décision d'exiger
la suspension ou la cessation
de travaux de recherche scientifique
marine, les Etats ou les organisations
internationales compétentes
autorisés à mener
ces travaux mettent fin à
ceux qui font l'objet de la
notification.
5.
L'ordre de suspension donné
en vertu du paragraphe 1 est
levé par l'Etat côtier
et le projet de recherche scientifique
marine peut se poursuivre dès
que l'Etat ou l'organisation
internationale compétente
qui effectue ces travaux de
recherche scientifique marine
s'est conformé aux conditions
prévues aux articles
248 et 249.
Article
254
Droits
des Etats voisins sans littoral
et des Etats voisins
géographiquement désavantagés
1.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
qui ont présenté
à un Etat côtier
un projet de recherche scientifique
marine visé à
l'article 246, paragraphe 3,
en avisent les Etats voisins
sans littoral et les Etats voisins
géographiquement désavantagés
et notifient à l'Etat
côtier l'envoi de ces
avis.
2.
Une fois que l'Etat côtier
concerné a donné
son consentement au projet,
conformément à
l'article 246 et aux autres
dispositions pertinentes de
la Convention, les Etats et
les organisations internationales
compétentes qui entreprennent
le projet fournissent aux Etats
voisins sans littoral et aux
Etats voisins géographiquement
désavantagés,
sur leur demande et selon qu'il
convient, les renseignements
spécifiés à
l'article 248 et à l’article
249, paragraphe 1, lettre f).
3.
Les Etats sans littoral et les
Etats géographiquement
désavantagés susvisés
se voient accorder, sur leur
demande, la possibilité
de participer autant que faire
se peut au projet de recherche
scientifique marine envisagé
par l'intermédiaire d'experts
qualifiés désignés
par eux et non récusés
par l'Etat côtier, selon
les conditions dont l'Etat côtier
et l'Etat ou les organisations
internationales compétentes
qui mènent les travaux
de recherche scientifique marine
sont convenus pour l'exécution
du projet, en conformité
de la Convention.
4.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
visés au paragraphe 1
fournissent, sur leur demande,
aux Etats sans littoral et aux
Etats géographiquement
désavantagés susvisés
les renseignements et l'assistance
spécifiés à
l'article 249, paragraphe 1,
lettre d), sous réserve
du paragraphe 2 du même
article.
Article
255
Mesures
visant à faciliter la
recherche scientifique marine
et l'assistance aux navires
de recherche
Les
Etats s'efforcent d'adopter
des règles, règlements
et procédures raisonnables
en vue d'encourager et de faciliter
la recherche scientifique marine
menée conformément
à la Convention au-delà
de leur mer territoriale et,
si besoin est, de faciliter
aux navires de recherche scientifique
marine qui se conforment aux
dispositions pertinentes de
la présente partie l'accès
à leurs ports, sous réserve
de leurs lois et règlements,
et de promouvoir l'assistance
à ces navires.
Article
256
Recherche
scientifique marine dans la
Zone
Tous
les Etats, quelle que soit leur
situation géographique,
ainsi que les organisations
internationales compétentes,
ont le droit d'effectuer des
recherches scientifiques marines
dans la Zone, conformément
à la partie XI.
Article
257
Recherche
scientifique marine dans la
colonne d'eau
au-delà des limites de
la zone économique exclusive
Tous
les Etats, quelle que soit leur
situation géographique,
ainsi que les organisations
internationales compétentes,
ont le droit, conformément
à la Convention, d'effectuer
des recherches scientifiques
marines dans la colonne d'eau
au-delà des limites de
la zone économique exclusive.
SECTION
4
Installations
et matériel de recherche
scientifique
dans le milieu marin
Article
258
Mise
en place et utilisation
La
mise en place et l'utilisation
d'installations ou de matériel
de recherche scientifique de
tout type dans une zone quelconque
du milieu marin sont subordonnées
aux mêmes conditions que
celles prévues par la
Convention pour la conduite
de la recherche scientifique
marine dans la zone considérée.
Article
259
Régime
juridique
Les
installations ou le matériel
visés dans la présente
section n'ont pas le statut
d'îles. Elles n'ont pas
de mer territoriale qui leur
soit propre, et leur présence
n'influe pas sur la délimitation
de la mer territoriale, de la
zone économique exclusive
ou du plateau continental.
Article
260
Zones
de sécurité
Des
zones de sécurité
d'une largeur raisonnable ne
dépassant pas 500 mètres
peuvent être établies
autour des installations de
recherche scientifique, conformément
aux dispositions pertinentes
de la Convention. Tous les Etats
veillent à ce que leurs
navires respectent ces zones
de sécurité.
Article
261
Obligation
de ne pas créer d'obstacle
à la navigation internationale
La
mise en place et l'utilisation
d'installations ou de matériel
de recherche scientifique de
tout type ne doivent pas entraver
la navigation par les routes
internationalement pratiquées.
Article
262
Marques
d'identification et moyens de
signalisation
Les
installations ou le matériel
visés dans la présente
section sont munis de marques
d'identification indiquant l'Etat
d'immatriculation ou l'organisation
internationale à laquelle
ils appartiennent, ainsi que
de moyens appropriés
de signalisation internationalement
convenus pour assurer la sécurité
de la navigation maritime et
aérienne, compte tenu
des règles et normes
établies par les organisations
internationales compétentes.
SECTION
5
Responsabilité
Article
263
Responsabilité
1.
Il incombe aux Etats et aux
organisations internationales
compétentes de veiller
à ce que les recherches
scientifiques marines, qu'elles
soient entreprises par eux ou
pour leur compte, soient menées
conformément à
la Convention.
2.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
sont responsables des mesures
qu'ils prennent en violation
de la Convention en ce qui concerne
les travaux de recherche scientifique
marine menés par d'autres
Etats, par des personnes physiques
ou morales ayant la nationalité
de ces Etats ou par les organisations
internationales compétentes,
et ils réparent les dommages
découlant de telles mesures.
3.
Les Etats et les organisations
internationales compétentes
sont responsables, en vertu
de l'article 235, des dommages
causés par la pollution
du milieu marin résultant
de recherches scientifiques
marines effectuées par
eux ou pour leur compte.
SECTION
6
Règlement
des différends et mesures
conservatoires
Article
264
Règlement
des différends
Les
différends relatifs à
l'interprEtation ou à
l'application des dispositions
de la Convention visant la recherche
scientifique marine sont réglés
conformément aux sections
2 et 3 de la partie XV.
Article
265
Mesures
conservatoires
Tant
qu'un différend n'est
pas réglé conformément
aux sections 2 et 3 de la partie
XV, l'Etat ou l'organisation
internationale compétente
autorisé à exécuter
le projet de recherche scientifique
marine ne permet pas d'entreprendre
ou de poursuivre les recherches
sans le consentement exprès
de l'Etat côtier concerné.

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