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PARTIE
XII
Protection
et préservation du milieu marin
SECTION
1
Dispositions
générales
Article
192
Obligation
d'ordre général
Les
Etats ont l'obligation de protéger
et de préserver le milieu marin.
Article
193
Droit
souverain des Etats d'exploiter leurs
ressources naturelles
Les
Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs ressources naturelles selon
leur politique en matière d'environnement
et conformément à leur
obligation de protéger et de
préserver le milieu marin.
Article
194
Mesures
visant à prévenir, réduire
et maîtriser la
pollution du milieu marin
1.
Les Etats prennent, séparément
ou conjointement selon qu'il convient,
toutes les mesures compatibles avec
la Convention qui sont nécessaires
pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin, quelle qu'en soit la
source; ils mettent en oeuvre à
cette fin les moyens les mieux adaptés
dont ils disposent, en fonction de
leurs capacités, et ils s'efforcent
d'harmoniser leurs politiques à
cet égard.
2.
Les Etats prennent toutes les mesures
nécessaires pour que les activités
relevant de leur juridiction ou de
leur contrôle le soient de manière
à ne pas causer de préjudice
par pollution à d'autres Etats
et à leur environnement et
pour que la pollution résultant
d'incidents ou d'activités
relevant de leur juridiction ou de
leur contrôle ne s'étende
pas au-delà des zones où
ils exercent des droits souverains
conformément à la Convention.
3.
Les mesures prises en application
de la présente partie doivent
viser toutes les sources de pollution
du milieu marin. Elles comprennent
notamment les mesures tendant à
limiter autant que possible :
a)
l'évacuation de substances
toxiques, nuisibles ou nocives, en
particulier de substances non dégradables,
à partir de sources telluriques,
depuis ou à travers l'atmosphère
ou par immersion;
b)
la pollution par les navires, en particulier
les mesures visant à prévenir
les accidents et à faire face
aux cas d'urgence, à assurer
la sécurité des opérations
en mer, à prévenir les
rejets, qu'ils soient intentionnels
ou non, et à réglementer
la conception, la construction, l'armement
et l'exploitation des navires;
c)
la pollution provenant des installations
ou engins utilisés pour l'exploration
ou l'exploitation des ressources naturelles
des fonds marins et de leur sous-sol,
en particulier les mesures visant
à prévenir les accidents
et à faire face aux cas d'urgence,
à assurer la sécurité
des opérations en mer et à
réglementer la conception,
la construction, l'équipement,
l'exploitation de ces installations
ou engins et la composition du personnel
qui y est affecté;
d)
la pollution provenant des autres
installations ou engins qui fonctionnent
dans le milieu marin, en particulier
les mesures visant à prévenir
les accidents et à faire face
aux cas d'urgence, à assurer
la sécurité des opérations
en mer et à réglementer
la conception, la construction, l'équipement,
l'exploitation de ces installations
ou engins et la composition du personnel
qui y est affecté.
4.
Lorsqu'ils prennent des mesures pour
prévenir, réduire ou
maîtriser la pollution du milieu
marin, les Etats s'abstiennent de
toute ingérence injustifiable
dans les activités menées
par d'autres Etats qui exercent leurs
droits ou s'acquittent de leurs obligations
conformément à la Convention.
5.
Les mesures prises conformément
à la présente partie
comprennent les mesures nécessaires
pour protéger et préserver
les écosystèmes rares
ou délicats ainsi que l'habitat
des espèces et autres organismes
marins en régression, menacés
ou en voie d'extinction.
Article
195
Obligation
de ne pas déplacer le préjudice
ou les
risques et de ne pas remplacer un
type de pollution par un autre
Lorsqu'ils
prennent des mesures pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin, les
Etats agissent de manière à
ne pas déplacer, directement
ou indirectement, le préjudice
ou les risques d'une zone dans une
autre et à ne pas remplacer
un type de pollution par un autre.
Article
196
Utilisation
de techniques ou introduction d'espèces
étrangères ou nouvelles
1.
Les Etats prennent toutes les mesures
nécessaires pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin résultant
de l'utilisation de techniques dans
le cadre de leur juridiction ou sous
leur contrôle, ou l'introduction
intentionnelle ou accidentelle en
une partie du milieu marin d'espèces
étrangères ou nouvelles
pouvant y provoquer des changements
considérables et nuisibles.
2.
Le présent article n'affecte
pas l'application des dispositions
de la Convention relative aux mesures
visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin.
SECTION
2
Coopération
mondiale et régionale
Article
197
Coopération
au plan mondial ou régional
Les
Etats coopèrent au plan mondial
et, le cas échéant,
au plan régional, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes,
à la formulation et à
l'élaboration de règles
et de normes, ainsi que de pratiques
et procédures recommandées
de caractère international
compatibles avec la Convention, pour
protéger et préserver
le milieu marin, compte tenu des particularités
régionales.
Article
198
Notification
d'un risque imminent de dommage
ou d'un dommage effectif
Tout
Etat qui a connaissance de cas où
le milieu marin est en danger imminent
de subir des dommages ou a subi des
dommages du fait de la pollution,
en informe immédiatement les
autres Etats qu'il juge exposés
à ces dommages ainsi que les
organisations internationales compétentes.
Article
199
Plans
d'urgence contre la pollution
Dans
les cas visés à l'article
198, les Etats dans la zone affectée,
selon leurs capacités, et les
organisations internationales compétentes
coopèrent, dans toute la mesure
du possible, en vue d'éliminer
les effets de la pollution et de prévenir
ou réduire à un minimum
les dommages. A cette fin, les Etats
doivent élaborer et promouvoir
conjointement des plans d'urgence
pour faire face aux incidents entraînant
la pollution du milieu marin.
Article
200
Études,
programmes de recherche et échange
de renseignements et de données
Les
Etats coopèrent, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes,
en vue de promouvoir des études,
entreprendre des programmes de recherche
scientifique et encourager l'échange
de renseignements et de données
sur la pollution du milieu marin.
Ils s'efforcent de participer activement
aux programmes régionaux et
mondiaux visant à l'acquisition
des connaissances requises pour déterminer
la nature et l'ampleur de la pollution,
l'exposition à la pollution,
les voies qu'elle emprunte, les risques
qu'elle comporte et les remèdes
possibles.
Article
201
Critères
scientifiques pour l'élaboration
de
réglements
Compte
tenu des renseignements et données
recueillis en application de l'article
200, les Etats coopèrent, directement
ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes,
en vue d'établir des critères
scientifiques appropriés pour
la formulation et l'élaboration
de règles et de normes, ainsi
que de pratiques et procédures
recommandées visant à
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu
marin.
SECTION
3
Assistance
technique
Article
202
Assistance
aux Etats en développement
dans les
domaines de la science et de la technique
Les
Etats, agissant directement ou par
l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes,
doivent :
a)
promouvoir des programmes d'assistance
aux Etats en développement
dans les domaines de la science, de
l'éducation, de la technique
et dans d'autres domaines, en vue
de protéger et de préserver
le milieu marin et de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution marine.
Cette
assistance consiste notamment à
:
i)
former le personnel scientifique et
technique de ces Etats;
ii)
faciliter leur participation aux programmes
internationaux pertinents;
iii)
fournir à ces Etats le matériel
et les facilités nécessaires;
iv)
accroître leur capacité
de fabriquer eux-mêmes ce matériel;
v)
fournir les services consultatifs
et développer les moyens matériels
concernant les programmes de recherche,
de surveillance continue, d'éducation
et autres programmes;
b)
fournir l'assistance appropriée,
spécialement aux Etats en développement,
pour aider ceux-ci à réduire
à un minimum les effets des
accidents majeurs risquant d'entraîner
une pollution du milieu marin;
c)
fournir l'assistance appropriée,
spécialement aux Etats en développement,
pour l'établissement d'évaluations
écologiques.
Article
203
Traitement
préférentiel à
l'intention
des Etats en développement
En
vue de prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin ou de réduire
à un minimum ses effets, les
organisations internationales accordent
un traitement préférentiel
aux Etats en développement
en ce qui concerne :
a)
l'allocation de fonds et de moyens
d'assistance technique appropriées;
et
b)
l'utilisation de leurs services spécialisés.
SECTION
4
Surveillance
continue et évaluation écologique
Article
204
Surveillance
continue des risques de pollution
et des
effets de la pollution
1.
Les Etats s'efforcent, dans toute
la mesure possible et d'une manière
compatible avec les droits des autres
Etats, directement ou par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes, d'observer, mesurer,
évaluer et analyser, par des
méthodes scientifiques reconnues,
les risques de pollution du milieu
marin ou les effets de cette pollution.
2.
En particulier, ils surveillent constamment
les effets de toutes les activités
qu'ils autorisent ou auxquelles ils
se livrent afin de déterminer
si ces activités risquent de
polluer le milieu marin.
Article
205
Publication
de rapports
Les
Etats publient des rapports sur les
résultats obtenus en application
de l'article 204 ou fournissent, à
intervalles appropriés, de
tels rapports aux organisations internationales
compétentes, qui devront les
mettre à la disposition de
tous les autres Etats.
Article
206
Évaluation
des effets potentiels des activités
Lorsque
des Etats ont de sérieuses
raisons de penser que des activités
envisagées relevant de leur
juridiction ou de leur contrôle
risquent d'entraîner une pollution
importante ou des modifications considérables
et nuisibles du milieu marin, ils
évaluent, dans la mesure du
possible, les effets potentiels de
ces activités sur ce milieu
et rendent compte des résultats
de ces évaluations de la manière
prévue à l'article 205.
SECTION
5
Réglementation
internationale et droit interne
visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin
Article
207
Pollution
d'origine tellurique
1.
Les Etats adoptent des lois et règlements
pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin d'origine tellurique,
y compris la pollution provenant des
fleuves, rivières, estuaires,
pipelines et installations de décharge,
en tenant compte des règles
et des normes, ainsi que des pratiques
et procédures recommandées,
internationalement convenues.
2.
Les Etats prennent toutes autres mesures
qui peuvent être nécessaires
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
3.
Les Etats s'efforcent d'harmoniser
leurs politiques à cet égard
au niveau régional approprié.
4.
Les Etats, agissant en particulier
par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes
ou d'une conférence diplomatique,
s'efforcent d'adopter au plan mondial
et régional, des règles
et des normes, ainsi que des pratiques
et procédures recommandées
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution,
en tenant compte des particularités
régionales, de la capacité
économique des Etats en développement
et des exigences de leur développement
économique. Ces règles
et ces normes, ainsi que ces pratiques
et procédures recommandées,
sont réexaminées de
temps à autre, selon qu'il
est nécessaire.
5.
Les lois, règlements et mesures,
ainsi que les règles et les
normes et les pratiques et procédures
recommandées, visés
aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent
des mesures tendant à limiter
autant que possible l'évacuation
dans le milieu marin de substances
toxiques, nuisibles ou nocives, en
particulier de substances non dégradables.
Article
208
Pollution
résultant des activités
relatives aux fonds marins
relevant de la juridiction nationale
1.
Les Etats côtiers adoptent des
lois et règlements afin de
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu
marin qui résulte directement
ou indirectement d'activités
relatives aux fonds marins et relevant
de leur juridiction ou qui provient
d'îles artificielles, d'installations
et d'ouvrages relevant de leur juridiction
en vertu des articles 60 et 80.
2.
Les Etats prennent toutes autres mesures
qui peuvent être nécessaires
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
3.
Ces lois, règlements et mesures
ne doivent pas être moins efficaces
que les règles et les normes
internationales ou les pratiques et
procédures recommandées
de caractère international.
4.
Les Etats s'efforcent d'harmoniser
leurs politiques à cet égard
au niveau régional approprié.
5.
Les Etats, agissant en particulier
par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes
ou d'une conférence diplomatique,
adoptent au plan mondial et régional,
des règles et des normes, ainsi
que des pratiques et procédures
recommandées, pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin visée
au paragraphe 1. Ces règles
et ces normes, ainsi que ces pratiques
et procédures recommandées,
sont réexaminées de
temps à l'autre, selon qu'il
est nécessaire.
Article
209
Pollution
résultant d'activités
menées dans la Zone
1.
Les règles, règlements
et procédures internationaux
sont adoptés conformément
à la partie XI pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin résultant
d'activités menées dans
la Zone. Ces règles, règlements
et procédures sont réexaminés
de temps à autre, selon qu'il
est nécessaire.
2.
Sous réserve des dispositions
pertinentes de la présente
section, les Etats adoptent des lois
et règlements pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin résultant
d'activités menées dans
la Zone par des navires ou à
partir d'installations, ouvrages ou
autres engins, battant leur pavillon,
immatriculés sur leur territoire
ou relevant de leur autorité,
selon le cas; ces lois et règlements
ne doivent pas être moins efficaces
que les règles, règlements
et procédures internationaux
visés au paragraphe 1.
Article
210
Pollution
par immersion
1.
Les Etats adoptent dès lois
et règlements afin de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin par immersion.
2.
Les Etats prennent toutes autres mesures
qui peuvent être nécessaires
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
3.
Ces lois, règlements et mesures
garantissent que nulle immersion ne
peut se faire sans l'autorisation
des autorités compétentes
des Etats.
4.
Les Etats, agissant en particulier
par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes
ou d'une conférence diplomatique,
s'efforcent d'adopter au plan mondial
et régional des règles
et des normes, ainsi que des pratiques
et procédures recommandées,
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
Ces règles et ces normes, ainsi
que ces pratiques et procédures
recommandées, sont réexaminées
de temps à autre, selon qu'il
est nécessaire.
5.
L'immersion dans la mer territoriale
et la Zone économique exclusive
ou sur le plateau continental ne peut
avoir lieu sans l'accord préalable
exprès de l'Etat côtier;
celui-ci a le droit d'autoriser, de
réglementer et de contrôler
cette immersion, après avoir
dûment examiné la question
avec les autres Etats pour lesquels,
du fait de leur situation géographique,
cette immersion peut avoir des effets
préjudiciables.
6.
Les lois et règlements nationaux
ainsi que les mesures nationales ne
doivent pas être moins efficaces
pour prevenir, réduire et maîtriser
cette pollution que les règles
et normes de caractère mondial.
Article
211
Pollution
par les navires
1.
Les Etats, agissant par l'intermédiaire
de l'organisation internationale compétente
ou d'une conférence diplomatique
générale, adoptent des
règles et normes internationales
visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin par les navires et s'attachent
à favoriser l'adoption, s'il
y a lieu de la même manière,
de dispositifs de circulation des
navires visant à réduire
à un minimum le risque d'accidents
susceptibles de polluer le milieu
marin, y compris le littoral, et de
porter atteinte de ce fait aux intérêts
connexes des Etats côtiers.
Ces règles et normes sont,
de la même façon, réexaminées
de temps à autre, selon qu'il
est nécessaire.
2.
Les Etats adoptent des lois et règlements
pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du
milieu marin par les navires battant
leur pavillon ou immatriculés
par eux. Ces lois et règlements
ne doivent pas être moins efficaces
que les règles et normes internationales
généralement acceptées,
établies par l'intermédiaire
de l'organisation internationale compétente
ou d'une conférence diplomatique
générale.
3.
Les Etats qui, dans le but de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin, imposent
aux navires étrangers des conditions
particulières pour l’entrée
dans leurs ports ou leurs eaux intérieures
ou l’utilisation de leurs installations
terminales au large, donnent la publicité
voulue à ces conditions et
les communiquent à l’organisation
internationale compétente.
Lorsque, en vue d’harmoniser la politique
suivie en la matière, deux
ou plusieurs Etats côtiers imposent
de telles conditions sous une forme
identique, il est indiqué dans
la communication quels sont les Etats
qui participent à de tels arrangements.
Tout Etat exige du capitaine d'un
navire battant son pavillon ou immatriculé
par lui, lorsque ce navire se trouve
dans la mer territoriale d'un Etat
participant à ces arrangements
conjoints, qu'il fournisse à
la demande de cet Etat des renseignements
indiquant s'il se dirige vers un Etat
de la même région qui
participe à ces arrangements
et, dans l'affirmative, de préciser
si le navire satisfait aux conditions
imposées par cet Etat concernant
l'entrée dans ses ports. Le
présent article s'applique
sans préjudice de la continuation
de l'exercice par un navire de son
droit de passage inoffensif ou de
l'application de l'article 25, paragraphe
2.
4.
Les Etats côtiers peuvent, dans
l'exercice de leur souveraineté
sur leur mer territoriale, adopter
des lois et règlements pour
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu
marin par les navires étrangers,
y compris les navires exerçant
le droit de passage inoffensif. Ces
lois et règlements, conformément
à la section 3 de la partie
II, ne doivent pas entraver le passage
inoffensif des navires étrangers.
5.
Aux fins de la mise en application
visée à la section 6,
les Etats côtiers peuvent adopter
pour leur Zone économique exclusive
des lois et règlements visant
à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution par
les navires qui soient conformes et
donnent effet aux règles et
normes internationales généralement
acceptées établies par
l'intermédiaire de l'organisation
internationale compétente ou
d'une conférence diplomatique
générale.
6.
a) Lorsque les règles et normes
internationales visées au paragraphe
1 ne permettent pas de faire face
d'une manière adéquate
à des situations particulières
et qu'un Etat côtier est raisonnablement
fondé à considérer
qu'une Zone particulière et
clairement définie de sa Zone
économique exclusive requiert
l'adoption de mesures obligatoires
spéciales pour la prévention
de la pollution par les navires, pour
des raisons techniques reconnues tenant
à ses caractéristiques
océanographiques et écologiques,
à son utilisation ou à
la protection de ses ressources et
au caractère particulier du
trafic, cet Etat peut, après
avoir tenu par l'intermédiaire
de l'organisation internationale compétente
les consultations appropriées
avec tout Etat concerné, adresser
à cette organisation une communication
concernant la Zone considérée
en fournissant, à l'appui,
des justifications scientifiques et
techniques ainsi que des renseignements
sur les installations de réception
nécessaires. Dans un délai
de 12 mois après réception
de la communication, l'organisation
décide si la situation dans
la Zone considérée répond
aux conditions précitées.
Si l'organisation décide qu'il
en est ainsi, l'Etat côtier
peut adopter pour cette Zone des lois
et règlements visant à
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les
navires qui donnent effet aux règles
et normes ou pratiques de navigation
internationales que l'organisation
a rendues applicables aux Zones spéciales.
Ces lois et règlements ne deviennent
applicables aux navires étrangers
qu'à l'expiration d'un délai
de 15 mois à compter de la
date de la communication à
l'organisation.
b)
L'Etat côtier publie les limites
de ces Zones particulières
et clairement définies.
c)
Lorsqu'il fait la communication précitée,
l'Etat côtier indique parallèlement
à l'organisation s'il a l'intention
d'adopter pour la Zone qui en fait
l'objet des lois et règlements
supplémentaires visant à
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les
navires. Ces lois et règlements
supplémentaires peuvent porter
sur les rejets ou sur les pratiques
de navigation, mais n'obligent pas
les navires étrangers à
respecter d'autres normes en matière
de conception, de construction et
d'armement que les règles et
les normes internationales généralement
acceptées; ils deviennent applicables
aux navires étrangers à
l'expiration d'un délai de
15 mois à compter de la date
de la communication à l'organisation,
sous réserve que celle-ci les
approuve dans un délai de 12
mois à compter de cette date.
7.
Les règles et normes internationales
visées dans le présent
article devraient prévoir,
entre autres, l'obligation de notifier
sans délai aux Etats côtiers
dont le littoral ou les intérêts
connexes risquent d'être affectés,
les accidents de mer, notamment ceux
qui entraînent ou risquent d'entraîner
des rejets.
Article
212
Pollution
d'origine atmosphérique ou
transatmosphérique
1.
Les Etats, afin de prévenir,
réduire ou maîtriser
la pollution du milieu marin d'origine
atmosphérique ou transatmosphérique,
adoptent des lois et règlements
applicables à l'espace aérien
où s'exerce leur souveraineté
et aux navires battant leur pavillon
ou aux navires ou aéronefs
immatriculés par eux, en tenant
compte des règles et des normes,
ainsi que des pratiques et procédures
recommandées, internationalement
convenues, et de la sécurité
de la navigation aérienne.
2.
Les Etats prennent toutes autres mesures
qui peuvent être nécessaires
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
3.
Les Etats, agissant en particulier
par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes
ou d'une conférence diplomatique,
s'efforcent d'adopter sur le plan
mondial et régional des règles
et des normes, ainsi que des pratiques
et procédures recommandées,
pour prévenir, réduire
et maîtriser cette pollution.
SECTION
6
Mise
en application
Article
213
Mise
en application de la réglementation
relative
à la pollution d'origine tellurique
Les
Etats assurent l'application des lois
et règlements adoptés
conformément à l'article
207; ils adoptent les lois et règlements
et prennent les autres mesures nécessaires
pour donner effet aux règles
et normes internationales applicables,
établies par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes ou d'une conférence
diplomatique, afin de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin d'origine
tellurique.
Article
214
Mise
en application de la réglementation
concernant la pollution
résultant d'activités
relatives aux fonds marins
Les
Etats assurent l'application des lois
et règlements adoptés
conformément à l'article
208; ils adoptent les lois et règlements
et prennent les autres mesures nécessaires
pour donner effet aux règles
et normes internationales applicables,
établies par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes ou d'une conférence
diplomatique, afin de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin qui résulte
directement ou indirectement des activités
relatives aux fonds marins et relevant
de leur juridiction, ou qui provient
d'îles artificielles, d'installations
et d'ouvrages relevant de leur juridiction
en vertu des articles 60 et 80.
Article
215
Mise
en application de la réglementation
internationale relative
à la pollution résultant
d'activités menées dans
la Zone
La
mise en application des règles,
règlements et procédures
internationaux établis conformément
à la partie XI pour prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin résultant
d'activités menées dans
la Zone est régie par cette
partie.
Article
216
Mise
en application de la réglementation
relative
à la pollution par immersion
1.
Les lois et règlements adoptés
en conformité avec la Convention
et les règles et normes internationales
applicables établies par l'intermédiaire
des organisations internationales
compétentes ou d'une conférence
diplomatique afin de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin par immersion
sont mis en application par :
a)
l'Etat côtier, pour ce qui est
de l'immersion dans les limites de
sa mer territoriale ou de sa Zone
économique exclusive ou sur
son plateau continental;
b)
l'Etat du pavillon, pour ce qui est
des navires battant son pavillon ou
des navires ou aéronefs immatriculés
par lui;
c)
tout Etat, pour ce qui est du chargement
de déchets ou autres matières
sur son territoire ou à ses
installations terminales au large.
2.
Aucun Etat n'est tenu, en vertu du
présent article, d'intenter
une action lorsqu'une action a déjà
été engagée par
un autre Etat conformément
à ce même article.
Article
217
Pouvoirs
de l'Etat du pavillon
1.
Les Etats veillent à ce que
les navires battant leur pavillon
ou immatriculés par eux respectent
les règles et normes internationales
applicables établies par l'intermédiaire
de l'organisation internationale compétente
ou d'une conférence diplomatique
générale, ainsi que
les lois et règlements qu'ils
ont adoptés conformément
à la Convention afin de prévenir,
réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin par les
navires et ils adoptent les lois et
règlements et prennent les
mesures nécessaires pour leur
donner effet. L'Etat du pavillon veille
à ce que ces règles,
normes, lois et règlements
soient effectivement appliqués,
quel que soit le lieu de l'infraction.
2.
Les Etats prennent en particulier
les mesures appropriées pour
interdire aux navires battant leur
pavillon ou immatriculés par
eux d'appareiller tant qu'ils ne se
sont pas conformés aux règles
et normes internationales visées
au paragraphe 1, y compris les dispositions
concernant la conception, la construction
et l'armement des navires.
3.
Les Etats veillent à ce que
les navires battant leur pavillon
ou immatriculés par eux soient
munis des certificats requis et délivrés
en application des règles et
normes internationales visées
au paragraphe 1, les Etats veillent
à ce que les navires battant
leur pavillon soient inspectés
périodiquement pour vérifier
que les mentions portées sur
les certificats sont conformes à
l'Etat effectif du navire. Les autres
Etats acceptent ces certificats comme
preuve de l'Etat du navire et leur
reconnaissent la même force
qu'à ceux qu'ils délivrent,
à moins qu'il n'y ait de sérieuses
raisons de penser que l'Etat du navire
ne correspond pas, dans une mesure
importante, aux mentions portées
sur les certificats.
4.
Si un navire commet une infraction
aux règles et normes établies
par l'intermédiaire de l'organisation
internationale compétente ou
d'une conférence diplomatique
générale, l'Etat du
pavillon, sans préjudice des
articles 218, 220 et 228, fait immédiatement
procéder à une enquête
et, le cas échéant,
intente une action pour l'infraction
présumée, quel que soit
le lieu de cette infraction ou l'endroit
où la pollution en résultant
s'est produite ou a été
constatée.
5.
Lorsqu'il enquête sur l'infraction,
l'Etat du pavillon peut demander l'assistance
de tout autre Etat dont la coopération
pourrait être utile pour élucider
les circonstances de l'affaire, les
Etats s'efforcent de répondre
aux demandes appropriées de
l'Etat du pavillon.
6.
Les Etats, sur demande écrite
d'un Etat, enquêtent sur toute
infraction qui aurait été
commise par les navires battant leur
pavillon. L'Etat du pavillon engage
sans retard, conformément à
son droit interne, des poursuites
du chef de l'infraction présumée
s'il est convaincu de disposer de
preuves suffisantes pour ce faire.
7.
L'Etat du pavillon informe sans délai
l'Etat demandeur et l'organisation
internationale compétente de
l'action engagée et de ses
résultats. Tous les Etats ont
accès aux renseignements ainsi
communiqués.
8.
Les sanctions prévues par les
lois et règlements des Etats
à l'encontre des navires battant
leur pavillon doivent être suffisamment
rigoureuses pour décourager
les infractions en quelque lieu que
ce soit.
Article
218
Pouvoirs
de l'Etat du port
1.
Lorsqu'un navire se trouve volontairement
dans un port ou à une installation
terminale au large, l'Etat du port
peut ouvrir une enquête et,
lorsque les éléments
de preuve le justifient, intenter
une action pour tout rejet effectué
au-delà de ses eaux intérieures,
de sa mer territoriale ou de sa Zone
économique exclusive par le
navire en infraction aux règles
et normes internationales applicables
établies par l'intermédiaire
de l'organisation internationale compétente
ou d'une conférence diplomatique
générale.
2.
L'Etat du port n'intente pas d'action
en vertu du paragraphe 1 pour une
infraction du fait de rejets effectués
dans les eaux intérieures,
la mer territoriale ou la Zone économique
exclusive d'un autre Etat, sauf si
ces rejets ont entraîné
ou |