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SECTION
5
Règlement
des différends et avis consultatifs
Article
186
Chambre
pour le règlement des différends
relatifs aux fonds
marins du Tribunal international du
droit de la mer
La
présente section, la partie
XV et l'annexe VI régissent
la constitution de la Chambre pour
le règlement des différends
relatifs aux fonds marins et la manière
dont elle exerce sa compétence.
Article
187
Compétence
de la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux
fonds marins
La
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins a compétence, en vertu
de la présente partie et des
annexes qui s'y rapportent, pour connaître
des catégories suivantes des
différends portant sur des
activités menées dans
la Zone :
a)
différends entre Etats Parties
relatifs à l'interprEtation
ou à l'application de la présente
partie et des annexes qui s'y rapportent;
b)
différends entre un Etat Partie
et l'Autorité relatifs à
:
i)
des actes ou omissions de l'Autorité
ou d'un Etat Partie dont il est allégué
qu'ils contreviennent aux dispositions
de la présente partie ou des
annexes qui s'y rapportent ou à
des règles, règlements
ou procédures adoptés
par l'Autorité conformément
à ces dispositions; ou
ii)
des actes de l'Autorité dont
il est allégué qu'ils
excèdent sa compétence
ou constituent un détournement
de pouvoir;
c)
différends entre parties à
un contrat, qu'il s'agisse d'Etats
Parties, de l'Autorité ou de
l'Entreprise, ou d'entreprises d'Etat
ou de personnes physiques ou morales
visées à l'article 153,
paragraphe 2, lettre b), relatifs
à :
i)
l'interprEtation ou l'exécution
d'un contrat ou d'un plan de travail;
ou
ii)
des actes ou omissions d'une partie
au contrat concernant des activités
menées dans la Zone et affectant
l'autre partie ou portant directement
atteinte à ses intérêts
légitimes;
d)
différends entre l'Autorité
et un demandeur qui est patronné
par un Etat conformément à
l'article 153, paragraphe 2, lettre
b), et qui a satisfait aux conditions
stipulées à l'article
4, paragraphe 6, et à l'article
13, paragraphe 2, de l'annexe III,
relatifs à un refus de contracter
ou à une question juridique
surgissant lors de la négociation
du contrat;
e)
différends entre l'Autorité
et un Etat Partie, une entreprise
d'Etat ou une personne physique ou
morale patronnée par un Etat
Partie conformément à
l'article 153, paragraphe 2, lettre
b), lorsqu'il est allégué
que la responsabilité de l'Autorité
est engagée en vertu de l'article
22 de l'annexe III;
f)
tout autre différend pour lequel
la compétence de la Chambre
est expréssement prévue
par la Convention.
Article
188
Soumission
des différends à une
chambre spéciale du Tribunal
international du droit de la mer ou
à une chambre ad hoc de la
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins ou à un arbitrage commercial
obligatoire
1.
Les différends entre Etats
Parties visés à l'article
187, lettre a), peuvent être
soumis :
a)
à une chambre spéciale
du Tribunal international du droit
de la mer constituée conformément
aux articles 15 et 17 de l'annexe
VI, à la demande des parties
au différend; ou
b)
à une chambre ad hoc de la
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins constituée conformément
à l'article 36 de l'annexe
VI, à la demande de toute partie
au différend.
2.
a) Les différends relatifs
à l'interprEtation ou à
l'application d'un contrat visés
à l'article 187, lettre c),
i), sont soumis, à la demande
de toute partie au différend,
à un arbitrage commercial obligatoire,
à moins que les parties au
différend n'en conviennent
autrement. Le tribunal arbitral commercial
saisi d'un tel différend n'a
pas compétence pour se prononcer
sur un point d'interprEtation de la
Convention. Si le différend
comporte un point d'interprEtation
de la partie XI et des annexes qui
s'y rapportent au sujet des activités
menées dans la Zone, ce point
est renvoyé pour décision
à la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux
fonds marins.
b)
Si, au début ou au cours d'une
telle procédure d'arbitrage,
le tribunal arbitral commercial, agissant
à la demande de l'une des parties
au différend ou d'office, constate
que sa décision est subordonnée
à une décision de la
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins, il renvoie ce point à
la Chambre pour décision. Le
tribunal arbitral rend ensuite sa
sentence conformément à
la décision de la Chambre.
c)
En l'absence, dans le contrat, d'une
disposition sur la procédure
arbitrale applicable au différend,
l'arbitrage se déroule, à
moins que les parties n'en conviennent
autrement, conformément au
Règlement d'arbitrage de la
CNUDCI ou à tout autre règlement
d'arbitrage qui pourrait être
prévu dans les règles,
règlements et procédures
de l'Autorité.
Article
189
Limitation
de compétence en ce qui concerne
les décisions de l'Autorité
La
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins n'a pas compétence pour
se prononcer sur l'exercice par l'Autorité,
conformément à la présente
partie, de ses pouvoirs discrétionnaires;
elle ne peut en aucun cas se substituer
à l'Autorité dans l'exercice
des pouvoirs discrétionnaires
de celle-ci. Sans préjudice
de l'article 191, lorsqu'elle exerce
la compétence qui lui est reconnue
en vertu de l'article 187, la Chambre
pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins ne se prononce
pas sur la question de savoir si une
règle, un règlement
ou une procédure de l'Autorité
est conforme à la Convention
et ne peut déclarer nul cette
règle, ce règlement
ou cette procédure. Sa compétence
se limite à établir
si l'application de règles,
règlements ou procédures
de l'Autorité dans des cas
particuliers serait en conflit avec
les obligations contractuelles des
parties au différend ou les
obligations qui leur incombent en
vertu de la Convention et à
connaître des recours pour incompétence
ou détournement de pouvoir,
ainsi que des demandes de dommages-intérêts
et autres demandes de réparation
introduites par l'une des parties
contre l'autre pour manquement de
celle-ci à ses obligations
contractuelles ou aux obligations
qui lui incombent en vertu de la Convention.
Article
190
Participation
à la procédure et comparution
des Etats Parties ayant accordé
leur patronage
1.
L'Etat Partie qui patronne une personne
physique ou morale partie à
un différend visé à
l'article 187 reçoit notification
du différend et a le droit
de participer à la procédure
en présentant des observations
écrites ou orales.
2.
Lorsqu'une action est intentée
contre un Etat Partie par une personne
physique ou morale patronnée
par un autre Etat Partie pour un différend
visé à l'article 187,
lettre c), l'Etat défendeur
peut demander à l'Etat qui
patronne cette personne de comparaître
au nom de celle-ci. A défaut
de comparaître, l'Etat défendeur
peut se faire représenter par
une personne morale possédant
sa nationalité.
Article
191
Avis
consultatifs
La
Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds
marins donne des avis consultatifs,
à la demande de l'Assemblée
ou du Conseil, sur les questions juridiques
qui se posent dans le cadre de leur
activité. Ces avis sont donnés
dans les plus brefs délais.

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