|
SECTION
4.
L'Autorité
SOUS-SECTION
A.
Dispositions
générales
Article
156
Création
de l'Autorité
1.
Il est créé une Autorité
internationale des fonds marins dont
le fonctionnement est régi
par la présente partie.
2.
Tous les Etats Parties sont ipso facto
membres de l'Autorité.
3.
Les observateurs auprès de
la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de
la mer, qui ont signé l'Acte
final et qui ne sont pas visés
à l'article 305, paragraphe
1, lettres c), d), e) ou f), ont le
droit de participer aux travaux de
l'Autorité en qualité
d'observateurs, conformément
à ses règles, règlements
et procédures.
4.
L'Autorité a son siège
à la Jamaïque.
5.
L'Autorité peut créer
les centres ou bureaux régionaux
qu'elle juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.
Article
157
Nature
de l'Autorité et principes
fondamentaux
régissant son fonctionnement
1.
L'Autorité est l'organisation
par l'intermédiaire de laquelle
les Etats Parties organisent et contrôlent
les activités menées
dansla Zone, notamment aux fins de
l'administration des ressources de
celle-ci, conformément à
la présente partie.
2.
L'Autorité détient les
pouvoirs et fonctions qui lui sont
expressément conférés
par la Convention. Elle est investie
des pouvoirs subsidiaires, compatibles
avec la Convention, qu'implique nécessairement
l'exercice de ces pouvoirs et fonctions
quant aux activités menées
dans la Zone.
3.
L'Autorité est fondée
sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses membres.
4.
Afin d'assurer à chacun d'eux
les droits et avantages découlant
de sa qualité de membre, tous
les membres de l'Autorité s'acquittent
de bonne foi des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente
partie.
Article
158
Organes
de l'Autorité
1.
Il est créé une Assemblée,
un Conseil et un Secrétariat,
qui sont les organes principaux de
l'Autorité.
2.
Il est créé une Entreprise,
qui est l'organe par l'intermédiaire
duquel l'Autorité exerce les
fonctions visées à l'article
170, paragraphe 1.
3.
Les organes subsidiaires jugés
nécessaires peuvent être
créés conformément
à la présente partie.
4.
Il incombe à chacun des organes
principaux de l'Autorité et
à l'Entreprise d'exercer les
pouvoirs et fonctions qui leur sont
conférés. Dans l'exercice
de ces pouvoirs et fonctions, chaque
organe évite d'agir d'une manière
qui puisse porter atteinte ou nuire
à l'exercice des pouvoirs et
fonctions particuliers conférés
à un autre organe.
SOUS-SECTION
B
L'Assemblée
Article
159
Composition,
procédure et vote
1.
L'Assemblée se compose de tous
les membres de l'Autorité.
Chaque membre a un représentant
à l'Assemblée, qui peut
être accompagné de suppléants
et de conseillers.
2.
L'Assemblée se réunit
en session ordinaire tous les ans,
et en session extraordinaire chaque
fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle
est convoquée par le Secrétaire
général à la
demande du Conseil ou de la majorité
des membres de l'Autorité.
3.
Les sessions de l'Assemblée,
à moins qu'elle n'en décide
autrement, ont lieu au siège
de l'Autorité.
4.
L'Assemblée adopte son règlement
intérieur. A l'ouverture de
chaque session ordinaire, elle élit
son président et autant d'autres
membres du bureau qu'il est nécessaire.
Ils restent en fonction jusqu'à
l'élection d'un nouveau bureau
à la session ordinaire suivante.
5.
Le quorum est constitué par
la majorité des membres de
l'Assemblée.
6.
Chaque membre de l'Assemblée
a une voix.
7.
Leurs décisions sur les questions
de procédure, y compris la
convocation d'une session extraordinaire
de l'Assemblée, sont prises
à la majorité des membres
présents et votants.
8.
Les décisions sur les questions
de fond sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents
et votants, à condition que
cette majorité comprenne celle
des membres participants à
la session. En cas de doute sur le
point de savoir s'il s'agit d'une
question de fond, la question débattue
est considérée comme
telle, à moins que l'Autorité
n'en décide autrement à
la majorité requise pour les
décisions sur les questions
de fond.
9.
Lorsqu'une question de fond est sur
le point d'être mise aux voix
pour la première fois, le Président
peut, et doit si un cinquième
au moins des membres de l'Assemblée
en font la demande, ajourner la décision
de recourir au vote sur cette question
pendant un délai ne dépassant
pas cinq jours civils. Cette règle
ne peut s'appliquer qu'une seule fois
à propos de la même question,
et son application ne doit pas entraîner
l'ajournement de questions au-delà
de la clôture de la session.
10.
Lorsque le Président est saisi
par un quart au moins des membres
de l'Autorité d'une requête
écrite tendant à ce
que l'Assemblée demande un
avis consultatif sur la conformité
avec la Convention d'une proposition
qui lui est soumise au sujet d'une
question quelconque, l'Assemblée
demande un avis consultatif à
la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux
fonds marins du Tribunal international
du droit de la mer. Le vote est reporté
jusqu'à ce que la Chambre ait
rendu son avis. Si celui-ci ne lui
est pas parvenu avant la dernière
semaine de la session au cours de
laquelle il a été demandé,
l'Assemblée décide quand
elle se réunira pour voter
sur la proposition ajournée.
Article
160
Pouvoirs
et fonctions
1.
L'Assemblée, seul organe composé
de tous les membres de l'Autorité,
est considérée comme
l'organe suprême de celle-ci
devant lequel les autres organes principaux
sont responsables, ainsi qu'il est
expressément prévu dans
la Convention. L'Assemblée
a le pouvoir d'arrêter, en conformité
avec les dispositions pertinentes
de la Convention, la politique générale
de l'Autorité sur toute question
ou tout sujet relevant de la compétence
de celle-ci.
2.
En outre, l'Assemblée a les
pouvoirs et fonctions ci-après
:
a)
élire les membres du Conseil
conformément à l'article
161;
b)
élire le Secrétaire
général parmi les candidats
proposés par le Conseil;
c)
élire, sur recommandation du
Conseil, les membres du Conseil d'administration
de l'Entreprise et le Directeur général
de celle-ci;
d)
créer les organes subsidiaires
qu'elle juge nécessaires pour
exercer ses fonctions conformément
à la présente partie.
En ce qui concerne la composition
de tels organes, il est dûment
tenu compte du principe de la répartition
géographique équitable
des sièges, des intérêts
particuliers et de la nécessité
d'assurer à ces organes le
concours de membres qualifiés
et compétents dans les domaines
techniques dont ils s'occupent;
e)
fixer les contributions des membres
au budget d'administration de l'Autorité
conformément à un barème
convenu, fondé sur le barème
utilisé pour le budget ordinaire
de l'Organisation des Nations Unies,
jusqu'à ce que l'Autorité
dispose de recettes suffisantes provenant
d'autres sources pour faire face à
ses dépenses d'administration;
f)
i) examiner et approuver sur recommendation
du Conseil, les règles, règlements
et procédures relatifs au partage
équitable des avantages financiers
et autres avantages économiques
tirés des activités
menées dans la Zone, ainsi
qu'aux contributions prévues
à l'article 82, en tenant particulièrement
compte des intérêts et
besoins des Etats en développement
et des peuples qui n'ont pas accédé
à la pleine indépendance
ou à un autre régime
d'autonomie. Si l'Assemblée
n'approuve pas les recommandations
du Conseil, elle les renvoie à
celui-ci pour qu'ils les réexamine
à la lumière des vues
qu'elle a exprimées;
ii)
examiner et approuver les règles,
règlements et procédures
de l'Autorité, ainsi que tous
amendements à ces textes, que
le Conseil a provisoirement adoptés
en application de l'article 162, paragraphe
2, lettre o), ii). Ces règles,
règlements et procédures
ont pour objet la prospection, l'exploration
et l'exploitation dans la Zone, la
gestion financière de l'Autorité
et son administration interne et,
sur recommandation du Conseil d'administration
de l'Entreprise, les virements de
fonds de l'Entreprise à l'Autorité;
g)
décider du partage équitable
des avantages financiers et autres
avantages économiques tirés
des activités menées
dans la Zone, d'une manière
compatible avec la Convention et les
règles, règlements et
procédures de l'Autorité;
h)
examiner et approuver le projet de
budget annuel de l'Autorité
soumis par le Conseil;
i)
examiner les rapports périodiques
du Conseil et de l'Entreprise ainsi
que les rapports spéciaux demandés
au Conseil et à tout autre
organe de l'Autorité;
j)
faire procéder à des
études et formuler des recommandations
tendant à promouvoir la coopération
internationale concernant les activités
menées dans la Zone et à
encourager le développement
progressif du droit international
et sa codification;
k)
examiner les problèmes de caractère
général ayant trait
aux activités menées
dans la Zone, qui surgissent en particulier
pour les Etats en développement,
ainsi que les problèmes qui
se posent à propos de ces activités
à certains Etats en raison
de leur situation géographique,
notamment aux Etats sans littoral
et aux Etats géographiquement
désavantagés;
l)
sur recommandation du Conseil, fondée
sur l'avis de la Commission de planification
économique, instituer un système
de compensation ou prendre d'autres
mesures d'assistance propres à
faciliter l'ajustement économique
comme le prévoit l'article
151, paragraphe 10;
m)
prononcer la suspension de l'exercice
des droits et privilèges inhérents
à la qualité de membre,
en application de l'article 185;
n)
délibérer de toute question
ou de tout sujet relevant de la compétence
de l'Autorité et décider,
d'une manière compatible avec
la répartition des pouvoirs
et fonctions entre les organes de
l'Autorité, lequel de ces organes
traitera d'une question ou d'un sujet
dont l'examen n'a pas été
expressément attribué
à l'un d'eux.
SOUS-SECTION
C
Le
Conseil
Article
161
Composition,
procédure et vote
1.
Le Conseil se compose de 36 membres
de l'Autorité, élus
par l'Assemblée dans l'ordre
suivant :
a)
quatre membres choisis parmi les Etats
Parties dont la consommation ou les
importations nettes de produits de
base relevant des catégories
de minéraux devant être
extraits de la Zone ont dépassé,
au cours des cinq dernières
années pour lesquelles il existe
des statistiques, 2 p.100 du total
mondial de la consommation ou des
importations de ces produits de base,
dont au moins un Etat de la région
de l'Europe orientale (socialiste),
ainsi que le plus grand consommateur;
b)
quatre membres choisis parmi les huit
Etats Parties qui ont effectué,
directement ou par l'intermédiaire
de leurs ressortissants, les investissements
les plus importants pour la préparation
et la réalisation d'activités
menées dans la Zone, dont au
moins un Etat de la région
de l'Europe orientale (socialiste);
c)
quatre membres choisis parmi les Etats
Parties qui, sur la base de la production
provenant des zones soumises à
leur juridiction, sont parmi les principaux
exportateurs nets des catégories
de minéraux devant être
extraits de la Zone, dont au moins
deux Etats en développement
dont l'économie est fortement
tributaire de leurs exportations de
ces minéraux;
d)
six membres choisis parmi les Etats
Parties en développement et
représentant des intérêts
particuliers. Les intérêts
particuliers devant être représentés
comprennent ceux des Etats à
population nombreuse, des Etats sans
littoral ou géographiquement
désavantagés, des Etats
qui figurent parmi les principaux
importateurs des catégories
de minéraux devant être
extraits de la Zone, des Etats potentiellement
producteurs de tels minéraux
et des Etats les moins avancés;
e)
dix-huit membres élus suivant
le principe d'une répartition
géographique équitable
de l'ensemble des sièges du
Conseil, étant entendu qu'au
moins un membre par région
géographique est élu
membre en application de la présente
disposition. A cette fin, les régions
géographiques sont : l'Afrique,
l'Amérique latine, l'Asie,
l'Europe orientale (socialiste), ainsi
que l'Europe occidentale et autres
Etats.
2.
Lorsqu'elle élit les membres
du Conseil conformément au
paragraphe 1, l'Assemblée veille
à ce que :
a)
la représentation des Etats
sans littoral et des Etats géographiquement
désavantagés corresponde
raisonnablement à leur représentation
au sein de l'Assemblée;
b)
la représentation des Etats
côtiers, en particulier des
Etats en développement, qui
ne remplissent pas les conditions
énoncés au paragraphe
1, lettre a), b), c) ou d), corresponde
raisonnablement à leur représentation
au sein de l'Assemblée;
c)
chaque groupe d'Etats Parties devant
être représentés
au Conseil soit représenté
par les membres éventuellement
désignés par ce groupe.
3.
Les élections ont lieu lors
d'une session ordinaire de l'Assemblée.
Chaque membre du Conseil est élu
pour quatre ans. Toutefois, lors de
la première élection,
la durée du mandat de la moitié
des membres représentant chacun
des groupes visés au paragraphe
1 est de deux ans.
4.
Les membres du Conseil sont rééligibles,
mais il devrait être dûment
tenu compte du fait qu'une rotation
des sièges est souhaitable.
5.
Le Conseil exerce ses fonctions au
siège de l'Autorité;
il se réunit aussi souvent
que l'exigent les activités
de l'Autorité, mais en tout
cas trois fois par an.
6.
Le quorum est constitué par
la majorité des membres du
Conseil.
7.
Chaque membre du Conseil a une voix.
8.
a) les décisions sur les questions
de procédure sont prises à
la majorité des membres présents
et votants;
b)
les décisions sur les questions
de fond qui se posent à propos
de l'article 162, paragraphe 2, lettres
f), g), h), i), n), p), v), et de
l'article 191 sont prises à
la majorité des deux tiers
des membres présents et votants,
à condition que cette majorité
comprenne celle des membres du Conseil;
c)
les décisions sur les questions
de fond qui se posent à propos
des dispositions énumérées
ci-après sont prises à
la majorité des trois quarts
des membres présents et votants,
à condition que cette majorité
comprenne celle des membres du Conseil
: article 162, paragraphe 1; article
162, paragraphe 2, lettres a), b),
c), d), e), l), q), r), s), t); article
162, paragraphe 2, lettre u), dans
les cas d'inobservation par un contractant
ou l'Etat qui le patronne; article
162, paragraphe 2, lettre w), étant
entendu que les ordres émis
en vertu de cette disposition ne peuvent
être obligatoires pendant plus
de 30 jours que s'ils sont confirmés
par une décision prise conformément
à la lettre d); article 162,
paragraphe 2, lettres x), y) et z);
article 163, paragraphe 2; article
174, paragraphe 3; article 11 de l'annexe
IV;
d)
les décisions sur les questions
de fond qui se posent à propos
de l'article 162, paragraphe 2, lettres
m) et o), ainsi qu'à propos
de l'adoption des amendements à
la partie XI, sont prises par consensus;
e)
aux fins des lettres d), f) et g),
on entend par « consensus » l'absence
de toute objection formelle. Dans
les 14 jours qui suivent la soumission
d'une proposition au Conseil, le Président
examine s'il y aurait une objection
à son adoption. S'il constate
qu'une telle objection serait formulée,
le Président constitue et convoque,
dans les trois jours, une commission
de conciliation composée, au
plus, de neuf membres du Conseil et
présidée par lui-même,
chargée d'éliminer les
divergences et de formuler une proposition
susceptible d'être adoptée
par consensus. La commission s'acquitte
promptement de sa tâche et fait
rapport au Conseil dans les 14 jours
qui suivent sa constitution. Si elle
n'est pas en mesure de recommander
une proposition susceptible d'être
adoptée par consensus, elle
expose dans son rapport les motifs
de l'opposition à la proposition;
f)
les décisions sur les questions
non énumérées
ci-dessus que le Conseil est habilité
à prendre en vertu des règles,
règlements et procédures
de l'Autorité ou à tout
autre titre sont prises conformément
aux dispositions du présent
paragraphe indiquées dans ces
règles, règlements et
procédures ou, à défaut,
conformément à la disposition
déterminée par une décision
du Conseil prise par consensus;
g)
en cas de doute sur le point de savoir
si une question relève des
catégories visées aux
lettres a), b), c) ou d), la question
est réputée relever
de la disposition exigeant la majorité
la plus élevée ou le
consensus, selon le cas, à
moins que le Conseil n'en décide
autrement à cette majorité
ou par consensus.
9.
Le Conseil établit une procédure
permettant à un membre de l'Autorité
qui n'est pas représenté
au sein du Conseil de se faire représenter
à une séance de celui-ci
lorsque ce membre présente
une demande à cet effet ou
que le Conseil examine une question
qui le concerne particulièrement.
Le représentant de ce membre
peut participer aux débats
sans droit de vote.
Article
162
Pouvoirs
et fonctions
1.
Le Conseil est l'organe exécutif
de l'Autorité. Il a le pouvoir
d'arrêter, en conformité
avec la Convention et avec la politique
générale définie
par l'Assemblée, les politiques
spécifiques à suivre
par l'Autorité sur toute question
ou tout sujet relevant de sa compétence.
2.
En outre, le Conseil :
a)
surveille et coordonne l'application
de la présente partie pour
toutes les questions et tous les sujets
relevant de la compétence de
l'Autorité et appelle l'attention
de l'Assemblée sur les cas
d'inobservation;
b)
soumet à l'Assemblée
une liste de candidats au poste de
Secrétaire général;
c)
recommande à l'Assemblée
des candidats aux fonctions de membres
du Conseil d'administration de l'Entreprise
et au poste de Directeur général
de celle-ci;
d)
crée, selon qu'il convient,
et compte dûment tenu des impératifs
d'économie et d'efficacité,
les organes subsidiaires qu'il juge
nécessaires pour exercer ses
fonctions conformément à
la présente partie. En ce qui
concerne la composition de tels organes,
l'accent doit être mis sur la
nécessité de leur assurer
le concours de membres qualifiés
et compétents dans les domaines
techniques dont ils s'occupent, compte
dûment tenu néanmoins
du principe de la répartition
géographique équitable
et d'intérêts particuliers;
e)
adopte sont règlement intérieur,
dans lequel il fixe notamment le mode
de désignation de son président;
f)
conclut, au nom de l'Autorité,
des accords avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations
internationales, dans les limites
de sa compétence et sous réserve
de l'approbation de l'Assemblée;
g)
examine les rapports de l'Entreprise
et les transmet à l'Assemblée,
en y joignant ses recommandations;
h)
présente à l'Assemblée
des rapports annuels ainsi que les
rapports spéciaux que celle-ci
lui demande;
i)
donne des directives à l'Entreprise
conformément à l'article
170;
j)
approuve les plans de travail conformément
à l'article 6 de l'annexe III.
Le Conseil statue sur chaque plan
de travail dans les 60 jours suivant
la date à laquelle celui-ci
lui a été soumis à
une de ses sessions par la Commission
juridique et technique, conformément
aux procédures indiquées
ci-après :
i)
lorsque la Commission recommande l'approbation
d'un plan de travail, celui-ci est
réputé accepté
par le Conseil si aucun membre de
ce dernier ne soumet par écrit
au Président, dans un délai
de 14 jours, une objection précise
dans laquelle il allègue l'inobservation
des conditions énoncées
à l'article 6 de l'annexe III.
Si une telle objection est formulée,
la procédure de <!-- conciliation
prévue à l'article 161,
paragraphe 8, lettre e), s'applique.
Si, au terme de cette procédure,
l'objection est maintenue, le plan
de travail est réputé
approuvé par le Conseil, à
moins qu'il ne le rejette par consensus
à l'exclusion de l'Etat ou
des Etats qui ont fait la demande
ou patronné le demandeur;
ii)
lorsque la Commission recommande le
rejet d'un plan de travail ou ne formule
pas de recommandation, le Conseil
peut approuver celui-ci à la
majorité des trois quarts des
membres présents et votants,
à condition que cette majorité
comprenne celle des membres participant
à la session;
k)
approuve les plans de travail présentés
par l'Entreprise conformément
à l'article 12 de l'annexe
IV, en appliquant, mutatis mutandis,
les procédures prévues
à la lettre j);
l)
exerce un contrôle sur les activités
menées dans la Zone, conformément
à l'article 153, paragraphe
4, et aux règles, règlements
et procédures de l'Autorité;
m)
prend, sur recommandation de la Commission
de planification économique,
les mesures nécessaires et
appropriées pour protéger
les Etats en développement,
conformément à l'article
150, lettre h), des effets économiques
défavorables visés dans
cette disposition;
n)
fait à l'Assemblée,
en ce fondant sur l'avis de la Commission
de planification économique,
des recommandations concernant l'institution
d'un système de compensation
ou la prise d'autres mesures d'assistance
propres à faciliter l'ajustement
économique, comme le prévoit
l'article 151, paragraphe 10;
o)
i) recommande à l'Assemblée
des règles, règlements
et procédures relatifs au partage
équitable des avantages financiers
et autres avantages économiques
tirés des activités
menées dans la Zone, ainsi
qu'aux contributions prévues
à l'article 82, en tenant particulièrement
compte des intérêts et
besoins des Etats en développement
et des peuples qui n'ont pas accédé
à la pleine indépendance
ou à un autre régime
d'autonomie;
ii)
adopte et applique provisoirement,
en attendant l'approbation de l'Assemblée,
les règles, règlements
et procédures de l'Autorité
et tous amendements à ces textes
en tenant compte des recommandations
de la Commission juridique et technique
ou de tout autre organe subordonné.
Ces règles, règlements
et procédures ont pour objet
la prospection, l'exploration et l'exploitation
dans la Zone, ainsi que la gestion
financière de l'Autorité
et son administration interne. La
priorité est accordée
à l'adoption de règles,
règlements et procédures
relatifs à l'exploration et
l'exploitation de nodules polymétalliques.
Les règles, règlements
et procédures portant sur l'exploration
et l'exploitation de toute ressource
autre que les nodules polymétalliques
sont adoptés dans un délai
de trois ans à compter de la
date à laquelle l'Autorité
a été saisie d'une demande
à cet effet par un de ses membres.
Ils demeurent tous en vigueur à
titre provisoire jusqu'à leur
approbation par l'Assemblée
ou jusqu'à leur modification
par le Conseil, à la lumière
des vues exprimées par l'Assemblée;
p)
veille au paiement de toutes les sommes
dues par l'Autorité ou à
celle-ci au titre des opérations
effectuées conformément
à la présente partie;
q)
fait un choix entre les demandeurs
d'autorisation de production en vertu
de l'article 7 de l'annexe III dans
les cas prévus à cet
article;
r)
soumet le projet de budget annuel
de l'Autorité à l'approbation
de l'Assemblée;
s)
fait à l'Assemblée des
recommandations sur la politique à
suivre sur toute question ou tout
sujet qui relève de la compétence
de l'Autorité;
t)
fait à l'Assemblée des
recommandations sur la suspension
de l'exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité
de membres en application de l'article
185;
u)
saisit, au nom de l'Autorité,
la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux
fonds marins dans les cas d'inobservation;
v)
notifie à l'Assemblée
la décision rendue par la Chambre
pour le règlement de différends
relatifs aux fonds marins, saisie
conformément à la lettre
u), et lui fait les recommandations
qu'il juge nécessaires sur
les mesures à prendre;
w)
émet des ordres en cas d'urgence,
y compris éventuellement l'ordre
de suspendre ou de modifier les opérations,
afin de prévenir tout dommage
grave pouvant être causé
au milieu marin par des activités
menées dans la Zone;
x)
exclut la mise en exploitation de
certaines zones par des contractants
ou par l'Entreprise lorsqu'il y a
de sérieuses raisons de penser
qu'il en résulterait un risque
de dommage grave pour le milieu marin;
y)
crée un organe subsidiaire
chargé de l'élaboration
de projets de règles, règlements
et procédures financiers relatifs
:
i)
à la gestion financière
conformément aux articles 171
à 175; et
ii)
aux modalités financières
prévues à l'article
13 et à l'article 17, paragraphe
1, lettre c), de l'annexe III;
z)
met en place des mécanismes
appropriés pour diriger et
superviser un corps d'inspecteurs
chargés de surveiller les activités
menées dans la Zone pour déterminer
si la présente partie, les
règles, règlements et
procédures de l'Autorité
et les clauses et conditions des contrats
conclus avec l'Autorité sont
observés.
Article
163
Organes
du Conseil
1.
Il est créé en tant
qu'organes du conseil :
a)
une Commission de planification économique;
b)
une Commission juridique et technique.
2.
Chaque commission est composée
de 15 membres, élus par le
Conseil parmi les candidats présentés
par les Etats Parties. Le Conseil
peut néanmoins, si besoin est,
décider d'élargir la
composition de l'une ou de l'autre
en tenant dûment compte des
impératifs d'économie
et d'efficacité.
3.
Les membres d'une commission doivent
avoir les qualifications requises
dans les domaines relevant de la compétence
de celle-ci. Afin de permettre aux
commissions d'exercer leurs fonctions
efficacement, les Etats Parties désignent
des candidats de la plus haute compétence
et de la plus haute intégrité,
ayant les qualifications requises
dans les domaines pertinents.
4.
Lors de l'élection, il est
dûment tenu compte de la nécessité
d'une répartition géographique
équitable des sièges
et d'une représentation des
intérêts particuliers.
5.
Aucun Etat Partie ne peut présenter
plus d'un candidat à une même
commission. Nul ne peut être
élu à plus d'une commission.
6.
Les membres des commissions sont élus
pour cinq ans. Ils sont rééligibles
pour un nouveau mandat.
7.
En cas de décès, d'incapacité
ou de démission d'un membre
d'une commission avant l'expiration
de son mandat, le Conseil élit,
pour une durée du mandat restant
à courir, un membre de la même
région géographique
ou représentant la même
catégorie d'intérêts.
8.
Les membres des commissions ne doivent
posséder d'intérêts
financiers dans aucune des activités
touchant l'exploration et l'exploitation
dans la Zone. Sous réserve
de leurs obligations envers la commission
dont ils font partie, ils ne doivent
divulguer, même après
la cessation de leurs fonctions, aucun
secret industriel, aucune donnée
qui est propriété industrielle
et qui a été transférée
à l'Autorité en application
de l'article 14 de l'annexe III, ni
aucun autre renseignement confidentiel
dont ils ont connaissance à
raison de leurs fonctions.
9.
Chaque commission exerce ses fonctions
conformément aux principes
et directives arrêtés
par le Conseil.
10.
Chaque commission élabore et
soumet à l'approbation du conseil
les règles et règlements
nécessaires à son bon
fonctionnement.
11.
Les procédures de prise de
décision des commissions sont
fixées par les règles,
règlements et procédures
de l'Autorité. Les recommandations
faites au Conseil sont accompagnées,
le cas échéant, d'un
exposé succinct des divergences
qui sont apparues au sein de la commission.
12.
Les commissions exercent normalement
leurs fonctions au siège de
l'Autorité et se réunissent
aussi souvent que nécessaire
pour s'acquitter efficacement de leur
tâche.
13.
Dans l'exercice de ses fonctions,
chaque commission consulte, le cas
échéant, une autre commission
ou tout organe compétent de
l'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions spécialisées
ou toute autre organisation internationale
ayant compétence dans le domaine
considéré.
Article
164
La
Commission de planification économique
1.
Les membres de la Commission de planification
économique doivent posséder
les qualifications voulues, notamment
en matière d'activités
minières, de gestion des ressources
minérales, de commerce international
et d'économie internationale.
Le Conseil s'efforce de faire en sorte
que, par sa composition, la Commission
dispose de l'éventail complet
des qualifications requises. La commission
doit compter parmi ses membres au
moins deux ressortissants d'Etats
en développement dont l'économie
est fortement tributaire des exportations
de catégories de minéraux
devant être extraits de la Zone.
2.
La Commission :
a)
propose au Conseil, à la demande
de celui-ci, des mesures d'application
des décisions prises conformément
à la Convention en ce qui concerne
les activités menées
dans la Zone;
b)
étudie les tendances de l'offre
et de la demande de minéraux
pouvant provenir de la Zone et de
leur prix, ainsi que les facteurs
qui affectent ces données,
en prenant en considération
les intérêts des Etats
importateurs comme des Etats exportateurs,
notamment de ceux d'entre eux qui
sont des Etats en développement;
c)
examine toute situation susceptible
d'entraîner les effets défavorables
visés à l'article 150,
lettre h), portée à
son attention par l'Etat Partie ou
les Etats Parties concernés
et fait au Conseil les recommandations
appropriées;
d)
propose au Conseil, pour soumission
à l'Assemblée, comme
le prévoit l'article 151, paragraphe
10, un système de compensation
en faveur des Etats en développement
pour lesquels les activités
menées dans la Zone ont des
effets défavorables, ou d'autres
mesures d'assistance propres à
faciliter l'ajustement économique,
et fait au Conseil les recommandations
nécessaires à la mise
en oeuvre, dans des cas précis,
du système ou des mesures adoptés
par l'Assemblée.
Article
165
La
Commission juridique et technique
1.
Les membres de la Commission juridique
et technique doivent posséder
les qualifications voulues, notamment
en matière d'exploration, d'exploitation
et de traitement des ressources minérales,
d'océanologie et de protection
du milieu marin, ou en ce qui concerne
les questions économiques ou
juridiques relatives aux activités
minières en mer, ou dans d'autres
domaines connexes. Le Conseil s'efforce
de faire en sorte que, par sa composition,
la Commission dispose de l'éventail
complet des qualifications requises.
2.
La Commission :
a)
fait au Conseil, à la demande
de celui-ci, des recommandations concernant
l'exercice des fonctions de l'Autorité;
b)
examine les plans de travail formels
et écrits concernant les activités
à mener dans la Zone conformément
à l'article 153, paragraphe
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