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CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

SECTION 4.

L'Autorité

SOUS-SECTION A.

Dispositions générales

Article 156
Création de l'Autorité

1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.

2. Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l'Autorité.

3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.

4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.

5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 157
Nature de l'Autorité et principes fondamentaux
régissant son fonctionnement

1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et contrôlent les activités menées dansla Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.

2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.

4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.

Article 158
Organes de l'Autorité

1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.

2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.

3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.

4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.

SOUS-SECTION B

L'Assemblée

Article 159
Composition, procédure et vote

1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.

3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.

4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur. A l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.

5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.

6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.

7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.

10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.

Article 160
Pouvoirs et fonctions

1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.

2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après :

a) élire les membres du Conseil conformément à l'article 161;

b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;

c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci;

d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent;

e) fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration;

f) i) examiner et approuver sur recommendation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'ils les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées;

ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l'Autorité;

g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité;

h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil;

i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l'Autorité;

j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification;

k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;

l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;

m) prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185;

n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.

SOUS-SECTION C

Le Conseil

Article 161
Composition, procédure et vote

1. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :

a) quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p.100 du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;

b) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste);

c) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;

d) six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à population nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés;

e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres Etats.

2. Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que :

a) la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;

b) la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncés au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée;

c) chaque groupe d'Etats Parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.

3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.

4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable.

5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité; il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an.

6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.

7. Chaque membre du Conseil a une voix.

8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants;

b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;

c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil : article 162, paragraphe 1; article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d'inobservation par un contractant ou l'Etat qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30 jours que s'ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d); article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe 2; article 174, paragraphe 3; article 11 de l'annexe IV;

d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu'à propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;

e) aux fins des lettres d), f) et g), on entend par « consensus » l'absence de toute objection formelle. Dans les 14 jours qui suivent la soumission d'une proposition au Conseil, le Président examine s'il y aurait une objection à son adoption. S'il constate qu'une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d'être adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa constitution. Si elle n'est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d'être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l'opposition à la proposition;

f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus;

g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus.

9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.

Article 162
Pouvoirs et fonctions

1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.

2. En outre, le Conseil :

a) surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas d'inobservation;

b) soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;

c) recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;

d) crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers;

e) adopte sont règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président;

f) conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée;

g) examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à l'Assemblée, en y joignant ses recommandations;

h) présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande;

i) donne des directives à l'Entreprise conformément à l'article 170;

j) approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après :

i) lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de <!-- conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e), s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'Etat ou des Etats qui ont fait la demande ou patronné le demandeur;

ii) lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session;

k) approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);

l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;

m) prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l'article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;

n) fait à l'Assemblée, en ce fondant sur l'avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10;

o) i) recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie;

ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée;

p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie;

q) fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article;

r) soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'Assemblée;

s) fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité;

t) fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membres en application de l'article 185;

u) saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation;

v) notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre;

w) émet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone;

x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;

y) crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs :

i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et

ii) aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17, paragraphe 1, lettre c), de l'annexe III;

z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.

Article 163
Organes du Conseil

1. Il est créé en tant qu'organes du conseil :

a) une Commission de planification économique;

b) une Commission juridique et technique.

2. Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les Etats Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité.

3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.

4. Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.

5. Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission.

6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.

7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le Conseil élit, pour une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.

8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.

10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.

11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.

12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.

13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.

Article 164
La Commission de planification économique

1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.

2. La Commission :

a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;

b) étudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des Etats en développement;

c) examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150, lettre h), portée à son attention par l'Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées;

d) propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'Assemblée.

Article 165
La Commission juridique et technique

1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises.

2. La Commission :

a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité;

b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe