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SECTION
3
Mise
en valeur des ressources
de la Zone
Article
150
Politique
générale relative
aux activités menées
dans la Zone
Les
activités menées
dans la Zone le sont, ainsi
que le prévoit expressément
la présente partie,
de manière à
favoriser le développement
harmonieux de l'économie
mondiale et l'expansion
équilibrée
du commerce international,
à promouvoir la coopération
internationale aux fins
du développement
général de
tous les pays, et spécialement
les Etats en développement,
et en vue :
a)
de mettre en valeur les
ressources de la Zone;
b)
de gérer de façon
méthodique, sûre
et rationnelle les ressources
de la Zone, notamment en
veillant à ce que
les activités menées
dans la Zone le soient efficacement,
en évitant tout gaspillage
conformément à
de sains principes de conservation;
c)
d'accroître les possibilités
de participation à
ces activités, en
particulier d'une manière
compatible avec les articles
144 et 148;
d)
d'assurer la participation
de l'Autorité aux
revenus et le transfert
des techniques à
l'Entreprise et aux Etats
en développement
conformément à
la Convention;
e)
d'augmenter, en fonction
des besoins, les quantités
disponibles des minéraux
provenant de la Zone conjointement
avec les minéraux
provenant d'autres sources,
pour assurer l'approvisionnement
des consommateurs de ces
minéraux;
f)
de favoriser pour les minéraux
provenant de la Zone comme
pour les minéraux
provenant d'autres sources,
la formation de prix justes
et stables, rémunérateurs
pour les producteurs et
justes pour les consommateurs,
et d'assurer à long
terme l'équilibre
de l'offre et de la demande;
g)
de donner à tous
les Etats Parties, indépendamment
de leur système social
et économique ou
de leur situation géographique,
de plus grandes possibilités
de participation à
la mise en valeur des ressources
de la Zone, et d'empêcher
la monopolisation des activités
menées dans la Zone;
h)
de protéger les Etats
en développement
des effets défavorables
que pourrait avoir sur leur
économie ou sur leurs
recettes d'exportation la
baisse du cours d'un minéral
figurant parmi ceux extraits
de la Zone ou la réduction
du volume de leurs exportations
de ce minéral, pour
autant que cette baisse
ou réduction soit
due à des activités
menées dans la Zone,
conformément à
l'article 151;
i)
de mettre en valeur le patrimoine
commun dans l'intérêt
de l'humanité toute
entière;
j)
de faire en sorte que les
conditions d'accès
aux marchés pour
l'importation de minéraux
provenant de la Zone et
pour l'importation de produits
de base tirés de
ces minéraux ne soient
pas plus favorables que
les conditions les plus
favorables appliquées
aux importations de ceux
provenant d'autres sources.
Article
151
Politique
en matière de production
1.
a) Sans préjudice
des objectifs énoncés
à l'article 150 et
en vue d'appliquer la lettre
h), de cet article, l'Autorité,
agissant par l'intermédiaire
d'instances existantes ou,
si besoin est, dans le cadre
de nouveaux arrangements
ou accords avec la participation
de toutes les parties intéressées,
producteurs et consommateurs
compris, prend les mesures
nécessaires pour
favoriser la croissance,
le fonctionnement efficace
et la stabilité des
marchés pour les
produits de base tirés
des minéraux provenant
de la Zone, à des
prix rémunérateurs
pour les producteurs et
justes pour les consommateurs.
Tous les Etats Parties coopèrent
à cette fin.
b)
L'Autorité a le droit
de prendre part à
toute conférence
de produit dont les travaux
portent sur ces produits
de base et à laquelle
participent toutes les parties
intéressées,
y compris les producteurs
et les consommateurs. Elle
a le droit de devenir partie
à tout arrangement
ou accord conclu à
l'issue de telles conférences.
Elle participe, pour ce
qui a trait à la
production dans la Zone,
à tout organe créé
en vertu d'un tel arrangement
ou accord conformément
aux règles relatives
à l'organe en question.
c)
L'Autorité s'acquitte
des obligations qui lui
incombent en vertu des arrangements
ou accords visés
au présent paragraphe
de manière à
en assurer l'application
uniforme et non discriminatoire
à l'intégralité
de la production des minéraux
en cause, dans la Zone.
Ce faisant, elle agit d'une
manière compatible
avec les clauses des contrats
en vigueur et les dispositions
des plans de travail approuvés
de l'Entreprise.
2.
a) Pendant la période
intérimaire définie
au paragraphe 3, la production
commerciale ne peut commencer
au titre d'un plan de travail
approuvé que si l'exploitant
a demandé à
l'Autorité et obtenu
d'elle une autorisation
de production; cette autorisation
ne peut être demandée
ou délivrée
plus de cinq ans avant la
date prévue pour
le démarrage de la
production commerciale en
vertu du plan de travail,
à moins que l'Autorité
ne prescrive un autre délai
dans ses règles,
règlements et procédure,
eu égard à
la nature et au calendrier
d'exécution des projets.
b)
Dans sa demande d'autorisation,
l'exploitant indique la
quantité annuelle
du nickel qu'il prévoit
d'extraire au titre du plan
de travail approuvé.
La demande comprend un tableau
des dépenses qui
seront engagées par
l'exploitant après
la réception de l'autorisation
et qui ont été
raisonnablement calculées
pour permettre le démarrage
de la production commerciale
à la date prévue.
c)
Aux fins de l'application
des lettres a) et b), l'Autorité
adopte des normes d'efficacité
conformément à
l'article 17 de l'annexe
III.
d)
L'Autorité délivre
une autorisation de production
pour la quantité
spécifiée
dans la demande, à
moins que la somme de cette
quantité et des quantités
précédemment
autorisées n'excède,
pour une année quelconque
de production comprise dans
la période intérimaire,
le plafond de la production
de nickel calculé
conformément au paragraphe
4 pour l'année au
cours de laquelle l'autorisation
est délivrée.
e)
La demande et l'autorisation
de production deviennent
partie intégrante
du plan de travail approuvé.
f)
Si la demande d'autorisation
présentée
par l'exploitant lui est
refusée en vertu
de la lettre d), celui-ci
peut à tout moment
présenter une nouvelle
demande à l'Autorité.
3.
La période intérimaire
commence cinq ans avant
le 1er janvier de l'année
prévue pour le démarrage
de la première production
commerciale au titre d'un
plan de travail approuvé.
Si le démarrage de
cette production commerciale
est reporté à
une année postérieure
à celle qui était
prévue, le début
de la période intérimaire
et le plafond de production
initialement calculé
sont ajustés en conséquence.
La période intérimaire
prend fin au bout de 25
ans ou à la fin de
la Conférence de
révision visée
à l'article 155 ou
à l'entrée
en vigueur des nouveaux
accords ou arrangements
visés au paragraphe
1, la date la plus proche
étant retenue. Si
ces arrangements ou accords
deviennent caducs ou cessent
d'avoir effet pour une raison
quelconque, l'Autorité
recouvre pour le reste de
la période intérimaire
les pouvoirs prévus
au présent article.
4.
a) Le plafond de production
valable pour une année
quelconque de la période
intérimaire est donné
par la somme de :
i)
la différence entre
la valeur de la courbe de
tendance de la consommation
de nickel pour l'année
précédant
l'année de démarrage
de la première production
commerciale et la valeur
de cette courbe pour l'année
précédant
le début de la période
intérimaire, ces
valeurs étant calculées
conformément à
la lettre b); et
ii)
soixante pour cent de la
différence entre
la valeur de la courbe de
tendance de la consommation
de nickel pour l'année
pour laquelle l'autorisation
de production est demandée
et la valeur de cette courbe
pour l'année précédant
l'année de démarrage
de la première production
commerciale, ces valeurs
étant calculées
conformément à
la lettre b).
b)
Aux fins de la lettre a)
:
i)
les valeurs de la courbe
de tendance utilisée
pour calculer le plafond
de la production de nickel
sont les valeurs annuelles
dela consommation de nickel
lues sur une courbe de tendance
établie au cours
de l'année pendant
laquelle l'autorisation
de production est délivrée.
La courbe de tendance s'obtient
par régression linéaire
des logarithmes des données
sur la consommation annuelle
effective de nickel correspondant
à la période
de 15 ans la plus récente
pour laquelle on dispose
de données, le temps
étant pris comme
variable indépendante.
Cette courbe de tendance
est dite courbe de tendance
initiale;
ii)
si le taux annuel d'accroissement
indiqué par la courbe
de tendance est inférieur
à 3 %, on substitue
à cette courbe, pour
déterminer les quantités
visées à la
lettre a), une courbe de
tendance construite de telle
façon qu'elle coupe
la courbe de tendance initiale
au point représentant
la valeur de la consommation
pour la première
année de la période
de 15 ans considérée
et que sa pente corresponde
à une augmentation
annuelle de 3 p. 100. Toutefois,
le plafond de production
fixé pour une année
quelconque de la période
intérimaire ne peut
en aucun cas excéder
la différence entre
la valeur de la courbe de
tendance initiale pour l'année
considérée
et la valeur de cette courbe
pour l'année précédant
le début de la période
intérimaire.
5.
L'Autorité réserve
à l'Entreprise, pour
sa production initiale,
une quantité de 38
000 tonnes métriques
de nickel sur la quantité
fixée de production
conformément au paragraphe
4.
6.
a) Un exploitant peut, au
cours d'une année
quelconque, produire moins
que la production annuelle
de minéraux provenant
de nodules polymétalliques
qui est indiquée
dans son autorisation de
production ou dépasser
cette production de 8 p.
100 au maximum, pourvu que
l'ensemble de sa production
ne dépasse pas celle
indiquée dans cette
autorisation. Tout dépassement
compris entre 8 et 20 p.
100 pour une année
quelconque ou tout dépassement
pour toute année
qui suit deux années
consécutives au cours
desquelles la production
fixée a déjà
été dépassée
fait l'objet de négociations
avec l'Autorité qui
peut exiger de l'exploitant
qu'il demande une autorisation
de production supplémentaire.
b)
L'Autorité n'examine
les demandes d'autorisations
de production supplémentaire
que lorsqu'elle a statué
sur toutes les demandes
d'autorisations de production
en instance et a dûment
considéré
l'éventualité
d'autres demandes. Le principe
qui guide l'Autorité
à cet égard
est que, pendant une année
quelconque de la période
intérimaire, la production
totale autorisée
en vertu de la formule de
limitation de la production
ne doit pas être dépassée.
L'Autorité n'autorise
pour aucun plan de travail
la production d'une quantité
supérieure à
46 500 tonnes métriques
de nickel par an.
7.
La production d'autres métaux,
tels que le cuivre, le cobalt
et le manganèse,
provenant des nodules polymétalliques
extraits en vertu d'une
autorisation de production
ne devrait pas dépasser
le niveau qu'elle aurait
atteint si l'exploitant
avait produit à partir
de ces nodules la quantité
maximale de nickel calculée
conformément au présent
article. L'Autorité
adopte, conformément
à l'article 17 de
l'annexe III, des règles,
règlements et procédures
prévoyant les modalités
d'application du présent
paragraphe.
8.
Les droits et obligations
relatifs aux pratiques économiques
déloyales qui sont
prévus dans le cadre
des accords commerciaux
multilatéraux pertinents
s'appliquent à l'exploration
et à l'exploitation
des minéraux de la
Zone. Pour le règlement
des différends relevant
de la présente disposition,
les Etats Parties qui sont
parties à ces accords
commerciaux multilatéraux
ont recours aux procédures
de règlement des
différends prévues
par ceux-ci.
9.
L'Autorité a le pouvoir
de limiter le niveau de
la production de minéraux
dans la Zone autres que
les minéraux extraits
de nodules polymétalliques,
selon des conditions et
méthodes qu'elle
juge appropriées,
en adoptant des règlements
conformément à
l'article 161, paragraphe
8.
10.
Sur recommandation du Conseil,
fondée sur l'avis
de la Commission de planification
économique, l'Assemblée
institue un système
de compensation ou prend
d'autres mesures d'assistance
propres à faciliter
l'ajustement économique,
y compris la coopération
avec les institutions spécialisées
et d'autres organisations
internationales, afin de
venir en aide aux Etats
en développement
dont l'économie et
les recettes d'exportation
se ressentent gravement
des effets défavorables
d'une baisse du cours d'un
minéral figurant
parmi ceux extraits de la
Zone ou d’une réduction
du volume de leurs exportations
de ce minéral, pour
autant que cette baisse
ou réduction est
due à des activités
menées dans la Zone.
Sur demande, l’Autorité
entreprend des études
sur les problèmes
des Etats qui risquent d’être
le plus gravement touchés
en vue de réduire
à un minimum leurs
difficultés et de
les aider à opérer
leur ajustement économique.
Article
152
Exercice
des pouvoirs et fonctions
1.
L’Autorité évite
toute discrimination dans
l’exercice de ses pouvoirs
et fonctions, notamment
quand elle accorde la possibilité
de mener des activités
dans la Zone.
2.
Néanmoins, elle peut
accorder, en vertu des dispositions
expresses de la présente
partie, une attention particulière
aux Etats en développement,
et spécialement à
ceux d'entre eux qui sont
sans littoral ou géographiquement
désavantagés.
Article
153
Système
d'exploration et d'exploitation
1.
Les activités, dans
la Zone, sont organisées,
menées et contrôlées
par l'Autorité pour
le compte de l'humanité
tout entière conformément
au présent article,
et aux autres dispositions
pertinentes de la présente
partie et des annexes qui
s'y rapportent ainsi qu'aux
règles, règlements
et procédures de
l'Autorité.
2.
Les activités menées
dans la Zone le sont conformément
au paragraphe 3 :
a)
par l'Entreprise et,
b)
en association avec l'Autorité,
par des Etats Parties ou
des entreprises d'Etat ou
par des personnes physiques
ou morales possédant
la nationalité d'Etats
Parties ou effectivement
contrôlées
par eux ou leurs ressortissants,
lorsqu'elles sont patronnées
par ces Etats ou par tout
groupe des catégories
précitées
qui satisfait aux conditions
stipulées dans la
présente partie et
à l'annexe III.
3.
Les activités menées
dans la Zone le sont selon
un plan de travail formel
et écrit, établi
conformément à
l'annexe III et approuvé
par le Conseil après
examen par la Commission
juridique et technique.
Lorsque, sur autorisation
de l'Autorité, des
activités sont menées
dans la Zone par les entités
ou personnes mentionnées
au paragraphe 2, lettre
b), le plan de travail revêt
la forme d'un contrat conformément
à l'article 3 de
l'annexe III. Ce contrat
peut prévoir des
accords de coentreprise
conformément à
l'article 11 de l'annexe
III.
4.
L'Autorité exerce
sur les activités
menées dans la Zone
le contrôle nécessaire
pour assurer le respect
des dispositions pertinentes
de la présente partie
et des annexes qui s'y rapportent,
des règles, règlements
et procédures de
l'Autorité ainsi
que des plans de travail
approuvés conformément
au paragraphe 3. Les Etats
Parties aident l'Autorité
en prenant toutes les mesures
nécessaires pour
assurer le respect de ces
textes conformément
à l'article 139.
5.
L'Autorité a le droit
de prendre, à tout
moment, toute mesure prévue
dans la présente
partie pour en assurer le
respect et pour être
à même d'exercer
les fonctions de contrôle
et de réglementation
qui lui incombent en vertu
de la présente partie
ou d'un contrat. Elle a
le droit d'inspecter toutes
les installations qui sont
utilisées pour des
activités menées
dans la Zone et qui sont
situées dans celle-ci.
6.
Tout contrat passé
conformément au paragraphe
3 prévoit la garantie
du titre. Il ne peut donc
être révisé,
suspendu ou résilié
qu'en application des articles
18 et 19 de l'annexe III.
Article
154
Examen
périodique
Tous
les cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur
de la convention, l'Assemblée
procède à
un examen général
et systématique de
la manière dont le
régime international
de la Zone établi
par la Convention a fonctionné
dans la pratique. A la lumière
de cet examen, l'Assemblée
peut prendre ou recommander
à d'autres organes
de prendre des mesures conformes
aux dispositions et procédures
prévues dans la présente
partie et les annexes qui
s'y rapportent et permettant
d'améliorer le fonctionnement
du régime.
Article
155
Conférence
de révision
1.
Quinze ans après
le 1er janvier de l'année
du démarrage de la
première production
commerciale au titre d'un
plan de travail approuvé,
l'Assemblée convoquera
une conférence pour
la révision des dispositions
de la présente partie
et des annexes qui s'y rapportent
régissant le système
d'exploration et d'exploitation
des ressources de la Zone.
La Conférence de
révision examinera
en détail, à
la lumière de l'expérience
acquise pendant la période
écoulée :
a)
si les dispositions de la
présente partie qui
régissent le système
d'exploration et d'exploitation
des ressources de la Zone
ont atteint leurs objectifs
à tous égards,
et notamment si l'humanité
tout entière en a
bénéficié;
b)
si, pendant la période
de 15 ans, les secteurs
réservés ont
été exploités
de façon efficace
et équillibrée
par rapport aux secteurs
non réservés;
c)
si la mise en valeur et
l'utilisation de la Zone
et de ses ressources ont
été entreprises
de manière à
favoriser le développement
harmonieux de l'économie
mondiale et l'expansion
équilibrée
du commerce international;
d)
si la monopolisation des
activités menées
dans la Zone a été
empêchée;
e)
si les politiques visées
aux articles 150 et 151
ont été suivies;
et
f)
si le système a permis
de partager équitablement
les avantages tirés
des activités menées
dans la Zone, compte tenu
particulièrement
des intérêts
et besoins des Etats en
développement.
2.
La Conférence de
révision veillera
à ce que soient maintenus
le principe du patrimoine
commun de l'humanité,
le régime international
visant à son exploitation
équitable au bénéfice
de tous les pays, en particulier
des Etats en développement,
et l'existence d'une autorité
chargée d'organiser,
de mener et de contrôler
les activités dans
la Zone. Elle veillera également
au maintien des principes
énoncés dans
la présente partie
en ce qui concerne l'exclusion
de toute revendication et
de tout exercice de souveraineté
sur une partie quelconque
de la Zone, les droits des
Etats et leur conduite générale
ayant trait à la
Zone, ainsi que leur participation
aux activités menées
dans la Zone, conformément
à la Convention,
la prévention de
la monopolisation des activités
menées dans la Zone,
l'utilisation de la Zone
à des fins exclusivement
pacifiques, les aspects
économiques des activités
menées dans la Zone,
la recherche scientifique
marine, le transfert des
techniques, la protection
du milieu marin et la protection
de la vie humaine, les droits
des Etats côtiers,
le régime juridique
des eaux surjacentes à
la Zone et celui de l'espace
aérien situé
au-dessus de ces eaux et
la compatibilité
des activités menées
dans la Zone et des autres
activités s'exerçant
dans le milieu marin.
3.
La Conférence de
révision suivra la
même procédure
de prise de décisions
que la troisième
Conférence des Nations
Unies sur le droit de la
mer. Elle ne devrait ménager
aucun effort pour aboutir
à un accord sur tous
amendements éventuels
par voie de consensus et
il ne devrait pas y avoir
de vote sur ces questions
tant que tous les efforts
en vue d'aboutir à
un consensus n'auront pas
été épuisés.
4.
Si, cinq ans après
son début, la Conférence
de révision n'est
pas parvenue à un
accord sur le système
d'exploration et d'exploitation
des ressources de la Zone,
elle pourra, dans les 12
mois qui suivront, décider
à la majorité
des trois quarts des Etats
Parties d'adopter et de
soumettre aux Etats Parties
pour ratification ou adhésion
les amendements portant
changement ou modification
du système qu'elle
juge nécessaires
et appropriés. Ces
amendements entreront en
vigueur pour tous les Etats
Parties 12 mois après
le dépôt des
instruments de ratification
ou d'adhésion par
les trois quarts des Etats
Parties.
5.
Les amendements adoptés
par la Conférence
de révision en application
du présent article
ne porteront pas atteinte
aux droits acquis en vertu
de contrats existants.

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