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SECTION
2
Principes
régissant la Zone
Article
136
Patrimoine
commun de l'humanité
La
Zone et ses ressources sont le patrimoine
commun de l'humanité.
Article
137
Régime
juridique de la Zone et de ses ressources
1.
Aucun Etat ne peut revendiquer ou
exercer de souveraineté ou
de droits souverains sur une partie
quelconque de la Zone ou de ses ressources;
aucun Etat ni aucune personne physique
ou morale ne peut s'approprier une
partie quelconque de la Zone ou de
ses ressources. Aucune revendication,
aucun exercice de souveraineté
ou de droits souverains ni aucun acte
d'appropriation n'est reconnu.
2.
L'humanité tout entière,
pour le compte de laquelle agit l'Autorité,
est investie de tous les droits sur
les ressources de la Zone. Ces ressources
sont inaliénables. Les minéraux
extraits de la Zone ne peuvent, quant
à eux, être aliénés
que conformément à la
présente partie et aux règles,
règlements et procédures
de l'Autorité.
3.
Un Etat ou une personne physique ou
morale ne revendique, n'acquiert ou
n'exerce de droits sur les minéraux
extraits de la Zone que conformément
à la présente partie.
Les droits autrement revendiqués,
acquis ou exercés ne sont pas
reconnus.
Article
138
Conduite
générale des Etats concernant
la Zone
Dans
leur conduite générale
concernant la Zone, les Etats se conforment
à la présente partie,
aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies et
aux autres règles du droit
international, avec le souci de maintenir
la paix et la sécurité
et de promouvoir la coopération
internationale et la compréhension
mutuelle.
Article
139
Obligation
de veiller au respect de la Convention
et responsabilité en cas de
dommages
1.
Il incombe aux Etats Parties de veiller
à ce que les activités
menées dans la Zone, que ce
soit par eux-mêmes, par leurs
entreprises d'Etat ou par des personnes
physiques ou morales possédant
leur nationalité ou effectivement
contrôlées par eux ou
leurs ressortissants, le soient conformément
à la présente partie.
La même obligation incombe aux
organisations internationales pour
les activités menées
dans la Zone par elles.
2.
Sans préjudice des règles
du droit international et de l'article
22 de l'annexe III, un Etat Partie
ou une organisation internationale
est responsable des dommages résultant
d'un manquement de sa part aux obligations
qui lui incombent en vertu de la présente
partie; des Etats Parties ou organisations
internationales agissant de concert
assument conjointement et solidairement
cette responsabilité. Toutefois,
l'Etat Partie n'est pas responsable
des dommages résultant d'un
tel manquement de la part d'une personne
patronnée par lui en vertu
de l'article 153, paragraphe 2, lettre
b), s'il a pris toutes les mesures
nécessaires et appropriées
pour assurer le respect effectif de
la présente partie et des annexes
qui s'y rapportent, comme le prévoient
l'article 153, paragraphe 4, et l'article
4, paragraphe 4, de l'annexe III.
3.
Les Etats Parties qui sont membres
d'organisations internationales prennent
les mesures appropriées pour
assurer l'application du présent
article en ce qui concerne ces organisations.
Article
140
Intérêt
de l'humanité
1.
Les activités menées
dans la Zone le sont, ainsi qu'il
est prévu expressément
dans la présente partie, dans
l'intérêt de l'humanité
tout entière, indépendamment
de la situation géographique
des Etats, qu'il s'agisse d'Etats
côtiers ou sans littoral, et
compte tenu particulièrement
des intérêts et besoins
des Etats en développement
et des peuples qui n'ont pas accédé
à la pleine indépendance
ou à un autre régime
d'autonomie reconnu par les Nations
unies conformément à
la résolution 1514 (XV) et
aux autres résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale.
2.
L'Autorité assure le partage
équitable, sur une base non
discriminatoire, des avantages financiers
et autres avantages économiques
tirés des activités
menées dans la Zone par un
mécanisme approprié
conformément à l'article
160, paragraphe 2, lettre f), i).
Article
141
Utilisation
de la Zone à des fins exclusivement
pacifiques
La
Zone est ouverte à l'utilisation
à des fins exclusivement pacifiques
par tous les Etats, qu'il s'agisse
d'Etats côtiers ou sans littoral,
sans discrimination et sans préjudice
des autres dispositions de la présente
partie.
Article
142
Droits
et intérêts légitimes
des Etats côtiers
1.
Dans le cas de gisements de ressources
de la Zone qui s'étendent au-delà
des limites de celle-ci, les activités
menées dans la Zone le sont
compte dûment tenu des droits
et intérêts légitimes
de l'Etat côtier sous la juridiction
duquel s'étendent ces gisements.
2.
Un système de consultations
avec l'Etat concerné, et notamment
de notification préalable,
est établi afin d'éviter
toute atteinte à ces droits
et intérêts. Dans les
cas où des activités
menées dans la Zone peuvent
entraîner l'exploitation de
ressources se trouvant en deçà
des limites de la juridiction nationale
d'un Etat côtier, le consentement
préalable de cet Etat est nécessaire.
3.
Ni la présente partie ni les
droits accordés ou exercés
en vertu de celle-ci ne portent atteinte
au droit qu'ont les Etats côtiers
de prendre les mesures compatibles
avec les dispositions pertinentes
de la partie XII qui peuvent être
nécessaires pour prévenir,
atténuer ou éliminer
un danger grave et imminent pour leur
littoral ou pour des intérêts
connexes, imputable à une pollution
ou à une menace de pollution
résultant de toutes activités
menées dans la Zone ou à
tous autres accidents causés
par de telles activités.
Article
143
Recherche
scientifique marine
1.
La recherche scientifique marine dans
la Zone est conduite à des
fins exclusivement pacifiques et dans
l'intérêt de l'humanité
tout entière, conformément
à la partie XIII.
2.
L'Autorité peut effectuer des
recherches scientifiques marines sur
la Zone et ses ressources et peut
passer des contrats à cette
fin. Elle favorise et encourage la
recherche scientifique marine dans
la Zone, et elle coordonne et diffuse
les résultats de ces recherches
et analyses, lorsqu'ils sont disponibles.
3.
Les Etats Parties peuvent effectuer
des recherches scientifiques marines
dans la Zone. Ils favorisent la coopération
internationale en matière de
recherches scientifiques marines dans
la Zone :
a)
en participant à des programmes
internationaux et en encourageant
la coopération en matière
de recherches scientifiques marines
effectuées par le personnel
de différents pays et celui
de l'Autorité;
b)
en veillant à ce que des programmes
soient élaborés par
l'intermédiaire de l'Autorité
ou d'autres organisations internationales,
le cas échéant, au bénéfice
des Etats en développement
et des Etats technologiquement moins
avancés en vue de :
(i)
renforcer leur potentiel de recherche;
ii)
former leur personnel et celui de
l'Autorité aux techniques et
aux applications de la recherche;
iii)
favoriser l'emploi de leur personnel
qualifié pour les recherches
menées dans la Zone;
c)
en diffusant effectivement les résultats
des recherches et analyses, lorsqu'ils
sont disponibles, par l'intermédiaire
de l'Autorité ou par d'autres
mécanismes internationaux,
s'il y a lieu.
Article
144
Transfert
des techniques
1.
Conformément à la Convention,
l'Autorité prend des mesures
:
a)
pour acquérir les techniques
et les connaissances scientifiques
relatives aux activités menées
dans la Zone; et
b)
pour favoriser et encourager le transfert
aux Etats en développement
de ces techniques et connaissances
scientifiques, de façon que
tous les Etats Parties puissent en
bénéficier.
2.
A cette fin, l'Autorité et
les Etats Parties coopèrent
pour promouvoir le transfert des techniques
et des connaissances scientifiques
relatives aux activités menées
dans la Zone, de façon que
l'Entreprise et tous les Etats parties
puissent en bénéficier.
En particulier, ils prennent ou encouragent
l'initiative :
a)
de programmes pour le transfert à
l'Entreprise et aux Etats en développement
de techniques relatives aux activités
menées dans la Zone, prévoyant
notamment, pour l'Entreprise et les
Etats en développement, des
facilités d'accès aux
techniques pertinentes selon des modalités
et à des conditions justes
et raisonnables;
b)
de mesures visant à assurer
le progrès des techniques de
l'Entreprise et des techniques autochtones
des Etats en développement,
et particulièrement à
permettre au personnel de l'Entreprise
et de ces Etats de recevoir une formation
aux sciences et techniques marines,
ainsi que de participer pleinement
aux activités menées
dans la Zone.
Article
145
Protection
du milieu marin
En
ce qui concerne les activités
menées dans la Zone, les mesures
nécessaires doivent être
prises conformément à
la Convention pour protéger
efficacement le milieu marin des effets
nocifs que pourraient avoir ces activités.
L'Autorité adopte à
cette fin des règles, règlements
et procédures appropriés
visant notamment à :
a)
prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu
marin, y compris le littoral, et faire
face aux autres risques qui le menancent,
ainsi qu'à toute perturbation
de l'équilibre écologique
du milieu marin, en accordant une
attention particulière à
la nécessité de protéger
celui-ci des effets nocifs d'activités
telles que forages, dragages, excavations,
élimination de déchets,
construction et exploitation ou entretien
d'installations, de pipelines et d'autres
engins utilisés pour ces activités;
b)
protéger et conserver les ressources
naturelles de la Zone et prévenir
les dommages à la flore et
à la faune marines.
Article
146
Protection
de la vie humaine
En
ce qui concerne les activités
menées dans la Zone, les mesures
nécessaires doivent être
prises en vue d'assurer une protection
efficace de la vie humaine. L'Autorité
adopte à cette fin des règles,
règlements et procédures
appropriés pour compléter
le droit international existant tel
qu'il est contenu dans les traités
en la matière.
Article
147
Compatibilité
des activités menées
dans la Zone
et des autres activités s'exerçant
dans le milieu marin
1.
Les activités menées
dans la Zone le sont en tenant raisonnablement
compte des autres activités
s'exerçant dans le milieu marin.
2.
Les conditions ci-après s'appliquent
aux installations utilisées
pour des activités menées
dans la Zone :
a)
ces installations ne doivent être
montées, mises en place et
enlevées que conformément
à la présente partie
et dans les conditions fixées
par les règles, règlements
et procédures de l'Autorité.
Leur montage, leur mise en place et
leur enlèvement doivent être
dûment notifiés et l'entretien
de moyens permanents pour signaler
leur présence doit être
assuré;
b)
ces installations ne doivent pas être
mises en place là où
elles risquent d'entraver l'utilisation
de voies de circulation reconnues
essentielles pour la navigation internationale,
ni dans des zones où se pratique
une pêche intensive;
c)
ces installations doivent être
entourées de zones de sécurité
convenablement balisées de
façon à assurer la sécurité
des installations elles-mêmes
et celle de la navigation. La configuration
et l'emplacement de ces zones de sécurité
sont déterminés de telle
sorte qu'elles ne forment pas un cordon
empêchant l'accès licite
des navires à certaines zones
marines ou la navigation dans des
voies servant à la navigation
internationale;
d)
ces installations sont utilisées
à des fins exclusivement pacifiques;
e)
ces installations n'ont pas le statut
d'îles. Elles n'ont pas de mer
territoriale qui leur soit propre
et leur présence n'a pas d'incidence
sur la délimitation de la mer
territoriale, de la zone économique
exclusive ou du plateau continental.
3.
Les autres activités s'exerçant
dans le milieu marin sont menées
en tenant raisonnablement compte des
activités menées dans
la Zone.
Article
148
Participation
des Etats en développement
aux activités menées
dans la Zone
La
participation effective des Etats
en développement aux activités
menées dans la Zone est encouragée,
comme le prévoit expressément
la présente partie, compte
dûment tenu des intérêts
et besoins particuliers de ces Etats,
et notamment du besoin particulier
qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans
littoral ou géographiquement
désavantagés de surmonter
les obstacles qui résultent
de leur situation défavorable,
notamment de leur éloignement
de la Zone et de leurs difficultés
d'accès à la Zone et
depuis celle-ci.
Article
149
Objets
archéologiques et historiques
Tous
les objets de caractère archéologique
ou historique trouvés dans
la Zone sont conservés ou cédés
dans l'intérêt de l'humanité
tout entière, compte tenu en
particulier des droits préférentiels
de l'Etat ou du pays d'origine, ou
de l'Etat d'origine culturelle, ou
encore de l'Etat d'origine historique
ou archéologique.

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