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PARTIE
X
Droits
d'accès des Etats sans littoral
à la mer
et depuis la mer et liberté
de transit
Article
124
Emploi
des termes
1.
Aux fins de la Convention, on entend
par :
a)
« Etat sans littoral » tout Etat qui
ne possède pas de côte
maritime;
b)
« Etat de transit » tout Etat avec
ou sans côte maritime, situé
entre un Etat sans littoral et la
mer, à travers le territoire
duquel passe le trafic en transit;
c)
« trafic en transit » le transit de
personnes, de bagages, de biens et
de moyens de transport à travers
le territoire d'un ou de plusieurs
Etats de transit, lorsque le trajet
dans ce territoire, qu'il y ait ou
non transbordement, entreposage, rupture
de charge ou changement de mode de
transport, ne représente qu'une
fraction d'un voyage complet qui commence
ou se termine sur le territoire de
l'Etat sans littoral;
d)
« moyens de transport » :
i)
le matériel ferroviaire roulant,
les navires servant à la navigation
maritime, lacustre ou fluviale et
les véhicules routiers;
ii)
lorsque les conditions locales l'exigent,
les porteurs et les bêtes de
charge.
2.
Les Etats sans littoral et les Etats
de transit peuvent convenir d'inclure
dans les moyens de transport les pipelines
et les gazoducs et des moyens de transport
autres que ceux mentionnés
au paragraphe 1.
Article
125
Droits
d'accès à la mer et
depuis la mer
et liberté de transit
1.
Les Etats sans littoral ont le droit
d'accès à la mer et
depuis la mer pour l'exercice des
droits prévus dans la Convention,
y compris ceux relatifs à la
liberté de la haute mer et
au patrimoine commun de l'humanité.
A cette fin, ils jouissent de la liberté
de transit à travers le territoire
des Etats de transit par tous moyens
de transport.
2.
Les conditions et modalités
de l'exercice de la liberté
de transit sont convenues entre les
Etats sans littoral et les Etats de
transit concernés par voie
d'accords bilatéraux, sous-régionaux
ou régionaux.
3.
Dans l'exercice de leur pleine souveraineté
sur leur territoire, les Etats de
transit ont le droit de prendre toutes
mesures nécessaires pour s'assurer
que les droits et facilités
stipulés dans la présente
partie au profit des Etats sans littoral
ne portent en aucune façon
atteinte à leurs intérêts
légitimes.
Article
126
Exclusion
de l'application de la clause de la
nation
la plus favorisée
Les
dispositions de la Convention ainsi
que les accords particuliers relatifs
à l'exercice du droit d'accès
à la mer et depuis la mer qui
prévoient des droits et des
facilités en faveur des Etats
sans littoral en raison de leur situation
géographique particulière
sont exclus de l'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
Article
127
Droits
de douane, taxes et autres redevances
1.
Le trafic en transit n'est soumis
à aucun droit de douane, taxe
ou autre redevance, à l'exception
des droits perçus pour la prestation
de service particuliers en rapport
avec ce trafic.
2.
Les moyens de transport en transit
et les autres facilités de
transit prévus pour l'Etat
sans littoral et utilisés par
lui ne sont pas soumis à des
taxes ou redevances plus élevées
que celles qui sont perçues
pour l'utilisation de moyens de transport
de l'Etat de transit.
Article
128
Zones
franches et autres facilités
douanières
Pour
faciliter le trafic en transit, des
zones franches ou d'autres facilités
douanières peuvent être
prévues aux ports d'entrée
et de sortie des Etats de transit,
par voie d'accord entre ces Etats
et les Etats sans littoral.
Article
129
Coopération
dans la construction et l'amélioration
des moyens de transport
Lorsqu'il
n'existe pas dans l'Etat de transit
de moyens de transport permettant
l'exercice effectif de la liberté
de transit, ou lorsque les moyens
existants, y compris les installations
et les équipements portuaires,
sont inadéquats à quelque
égard que ce soit, l'Etat de
transit et l'Etat sans littoral concerné
peuvent coopérer pour en construire
ou améliorer ceux qui existent.
Article
130
Mesures
destinées à éviter
les retards ou les difficultés
de caractère technique dans
l'acheminement du trafic en transit,
ou à en éliminer les
causes
1.
L'Etat de transit prend toutes les
mesures appropriées pour éviter
les retards ou les difficultés
de caractère technique dans
l'acheminement du trafic en transit.
2.
Les autorités compétentes
de l'Etat de transit et celles de
l'Etat sans littoral coopèrent,
en cas de retard ou de difficultés,
afin d'en éliminer rapidement
les causes.
Article
131
Egalité
de traitement dans les ports de mer
Les
navires battant pavillon d'un Etat
sans littoral jouissent dans les ports
de mer d'un traitement égal
à celui qui est accordé
aux autres navires étrangers.
Article
132
Octroi
de facilités de transit plus
étendues
La
Convention n'implique en aucune façon
le retrait de facilités de
transit plus étendues que celles
qu'elle prévoit, qui auraient
été convenues entre
des Etats Parties ou accordées
par un Etat Partie. De même,
la Convention n'interdit aucunement
aux Etats Parties d'accorder ainsi
à l'avenir des facilités
plus étendues.

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