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PARTIE
I
Introduction
Article
premier
Emploi
des termes et champ d'application
1.
Aux fins de la Convention :
(1)
on entend par « Zone » les fonds marins
et leur sous-sol au-delà des
limites de la juridiction nationale;
(2)
on entend par « Autorité »
l'Autorité internationale des
fonds marins;
(3)
on entend par « activités menées
dans la Zone » toutes les activités
d'exploration et d'exploitation des
ressources de la Zone;
(4)
on entend par « pollution du milieu
marin » l'introduction directe ou
indirecte, par l'homme, de substances
ou d'énergie dans le milieu
marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle
a ou peut avoir des effets nuisibles
tels que dommages aux ressources biologiques
et à la faune et la flore marines,
risques pour la santé de l'homme,
entrave aux activités maritimes,
y compris la pêche et les autres
utilisations légitimes de la
mer, altération de la qualité
de l'eau de mer du point de vue de
son utilisation et dégradation
des valeurs d'agrément;
(5)
a) on entend par « immersion » :
(i)
tout déversement délibéré
de déchets ou autres matières,
à partir de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés
en mer;
(ii)
tout sabordage en mer de navires,
aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages;
b)
le terme « immersion » ne vise pas
:
(i)
le déversement de déchets
ou autres matières produits
directement ou indirectement lors
de l'exploitation normale de navires,
aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages placés en mer,
ainsi que de leur équipement,
à l'exception des déchets
ou autres matières transportés
par ou transbordés sur des
navires, aéronefs, plates-formes
ou autres ouvrages placés en
mer qui sont utilisés pour
l'élimination de ces matières,
ou provenant du traitement de tels
déchets ou autres matières
à bord de ces navires, aéronefs,
plates-formes ou ouvrages;
(ii)
le dépôt de matières
à des fins autres que leur
simple élimination, sous réserve
que ce dépôt n'aille
pas à l'encontre des buts de
la Convention.
2.(1)
On entend par « Etats Parties » les
Etats qui ont consenti à être
liés par la Convention et à
l'égard desquels la Convention
est en vigueur.
(2)
La Convention s'applique mutatis
mutandis aux entités visées
à l'article 305, paragraphe
1er , lettres b), c), d),
e) et f), qui deviennent Parties à
la Convention conformément
aux conditions qui concernent chacune
d'entre elles, dans cette mesure,
le terme « Etats Parties » s'entend
de ces entités.

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