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CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

PARTIE I

Introduction

Article premier

Emploi des termes et champ d'application

1. Aux fins de la Convention :

(1) on entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;

(2) on entend par « Autorité » l'Autorité internationale des fonds marins;

(3) on entend par « activités menées dans la Zone » toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone;

(4) on entend par « pollution du milieu marin » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément;

(5) a) on entend par « immersion » :

(i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;

(ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;

b) le terme « immersion » ne vise pas :

(i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la Convention.

2.(1) On entend par « Etats Parties » les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est en vigueur.

(2) La Convention s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1er , lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles, dans cette mesure, le terme « Etats Parties » s'entend de ces entités.

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