|
Article
6 Droit à un procès équitable
1 Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience
peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2 Toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3 Tout accusé a droit notamment à
:
a) être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui;
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation
de sa défense;
c) se défendre lui-même ou
avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement
d'un interprète, s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée
à l'audience.
Article 7 Pas de peine sans
loi
1 Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment
où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit
national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise.
2 Le présent article ne portera pas
atteinte au jugement et à la punition
d'une personne coupable d'une action
ou d'une omission qui, au moment où
elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 Droit au respect
de la vie privée et familiale
1 Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.
Article 9 Liberté de pensée,
de conscience et de religion
1 Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2 La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou
à la protection des droits et libertés
d'autrui.

|