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Titre
I Droits et libertés
Article
2 Droit à la vie
1 Le droit de toute personne à la
vie est protégé par la loi. La mort
ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution
d'une sentence capitale prononcée
par un tribunal au cas où le délit
est puni de cette peine par la loi.
2 La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d'un
recours à la force rendu absolument
nécessaire:
a) pour assurer la défense
de toute personne contre la violence
illégale;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément
à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 Interdiction de
la torture
Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
Article 4 Interdiction de
l'esclavage et du travail forcé
1 Nul ne peut être tenu en esclavage
ni en servitude.
2 Nul ne peut être astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire.
3 N'est pas considéré comme «travail
forcé ou obligatoire» au sens du présent
article :
a) tout travail requis normalement
d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article
5 de la présente Convention, ou durant
sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère
militaire ou, dans le cas d'objecteurs
de conscience dans les pays où l'objection
de conscience est reconnue comme légitime,
à un autre service à la place du service
militaire obligatoire;
c) tout service requis dans
le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de
la communauté;
d) tout travail ou service
formant partie des obligations civiques
normales.
Article 5 Droit à la liberté
et à la sûreté
1 Toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement
après condamnation par un tribunal
compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une
arrestation ou d'une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu
en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y
a des raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre
une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention
régulière d'un mineur, décidée pour
son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire
devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention
régulière d'une personne susceptible
de propager une maladie contagieuse,
d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un
toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation
ou de la détention régulières d'une
personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire,
ou contre laquelle une procédure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.
2 Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu'elle comprend,
des raisons de son arrestation et
de toute accusation portée contre
elle.
3 Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe
1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou
un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant
la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience.
4 Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant
un tribunal, afin qu'il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5 Toute personne victime d'une arrestation
ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation.

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