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Convention
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
04 novembre 1950
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"Le
texte de la Convention avait été
amendé conformément aux dispositions
du Protocole n° 3 (STE n° 45), entré
en vigueur le 21 septembre 1970,
du Protocole n° 5 (STE n° 55), entré
en vigueur le 20 décembre 1971 et
du Protocole n° 8 (STE n° 118),
entré en vigueur le 1er janvier
1990, et comprenait en outre le
texte du Protocole n° 2 (STE n°
44) qui, conformément à son article
5, paragraphe 3, avait fait partie
intégrante de la Convention depuis
son entrée en vigueur le 21 septembre
1970. Toutes les dispositions qui
avaient été amendées ou ajoutées
par ces Protocoles sont remplacées
par le Protocole n° 11 (STE n° 155),
à compter de la date de son entrée
en vigueur le 1er novembre 1998.
A compter de cette date, le Protocole
n° 9 (STE n° 140), entré en vigueur
le 1er octobre 1994, est abrogé
et le Protocole n° 10 (STE n° 146),
qui nest pas entré en vigueur,
est devenu sans objet."
Les gouvernements signataires, membres
du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, proclamée
par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration
tend à assurer la reconnaissance
et l'application universelles et
effectives des droits qui y sont
énoncés;
Considérant que le but du Conseil
de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres,
et que l'un des moyens d'atteindre
ce but est la sauvegarde et le développement
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement
à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de
la justice et de la paix dans le
monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique, d'une
part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun
respect des droits de l'homme dont
ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements
d'États européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine
commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté
et de prééminence du droit, à prendre
les premières mesures propres à
assurer la garantie collective de
certains des droits énoncés dans
la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Obligation de
respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant
de leur juridiction les droits et
libertés définis au titre I de la
présente Convention :
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