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Article
15
Liberté professionnelle et droit de
travailler
1. Toute personne a le droit
de travailler et d’exercer une profession
librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne
de l’Union a la liberté de chercher
un emploi, de travailler, de s’établir
ou de fournir des services dans tout
État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers
qui sont autorisés à travailler sur
le territoire des États membres ont
droit à des conditions de travail
équivalentes à celles dont bénéficient
les citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article 16
Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est
reconnue conformément au droit communautaire
et aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit
de jouir de la propriété des biens
qu’elle a acquis légalement, de les
utiliser, d’en disposer et de les
léguer. Nul ne peut être privé de
sa propriété, si ce n’est pour cause
d’utilité publique, dans des cas et
conditions prévus par une loi et moyennant
en temps utile une juste indemnité
pour sa perte. L’usage des biens peut
être réglementé par la loi dans la
mesure nécessaire à l’intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est
protégée.
Article 18
Droit d’asile
Le droit d’asile est garanti
dans le respect des règles de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés et conformément
au traité instituant la Communauté
européenne.
Article 19
Protection en cas d’éloignement, d’expulsion
et d’extradition
1. Les expulsions collectives
sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé
ou extradé vers un État où il existe
un risque sérieux qu’il soit soumis
à la peine de mort, à la torture ou
à d’autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
CHAPITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont
égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination
fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, les origines ethniques
ou sociales, les caractéristiques
génétiques, la langue, la religion
ou les convictions, les opinions politiques
ou toute autre opinion, l’appartenance
à une minorité nationale, la fortune,
la naissance, un handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du
traité instituant la Communauté européenne
et du traité sur l’Union européenne,
et sans préjudice des dispositions
particulières desdits traités, toute
discrimination fondée sur la nationalité
est interdite.
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et
linguistique
L’Union respecte la diversité
culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes
et les femmes doit être assurée dans
tous les domaines, y compris en matière
d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche
pas le maintien ou l’adoption de mesures
prévoyant des avantages spécifiques
en faveur du sexe sous-représenté.

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